JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 1 : Constitution de la société

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des sociétés civiles professionnelles par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation peuvent créer une société civile professionnelle avec jusqu'à quatre associés.

Peuvent constituer une société civile professionnelle :

- des personnes physiques titulaires d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit entre elles, soit avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour être avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- une personne physique titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises ;
- des personnes physiques remplissant les conditions requises, sans qu'aucune d'entre elles soit titulaire d'un office.

Le nombre des associés ne peut être supérieur à quatre.

Article 4

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Nomination d'une société civile professionnelle dans un office

Résumé La société peut remplacer un associé dans un office, ce qui peut faire disparaître ou changer les offices des autres associés, ou être ajoutée à un office existant ou nouveau

La société constituée selon l'une des modalités prévues à l'article précédent peut notamment être nommée :

- soit dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé, les offices dont éventuellement d'autres associés sont titulaires étant supprimés ou pourvus d'autres titulaires ;
- soit dans un office existant ou dans un office créé, les offices dont éventuellement des associés sont titulaires étant supprimés ou pourvus d'autres titulaires.

Article 5

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Nomination et démission des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé Un arrêté du ministre de la justice décide qui peut être avocat associé au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et accepte leur démission.

La nomination d'une société civile professionnelle dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et la nomination de chacun des associés en qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues à l'article 7.
L'acceptation de la démission des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation intéressés ou du retrait des avocats associés au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est prononcée par le même arrêté.

Article 6

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Agrément et nomination par le garde des sceaux

Résumé Le ministre de la justice doit approuver et nommer les membres pour créer une société civile professionnelle.

La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément et de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 7

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Procédure d'agrément et de nomination des sociétés civiles professionnelles d'avocats

Résumé Les avocats doivent demander ensemble au ministre de la justice pour créer leur société, et celui-ci vérifie avec d'autres autorités.

Toute demande d'agrément et de nomination d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est présentée collectivement par les associés au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est instruite dans les conditions prévues aux articles 20 à 30 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.
La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil et à la Cour de cassation prévues aux articles 22 et 23 du décret du 28 octobre 1991 susvisé porte sur l'opportunité de nommer la société, sur l'honorabilité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur :

- la valeur des apports mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12 et effectués par les associés ou certains d'entre eux ;
- les avantages et inconvénients des suppressions ou créations d'offices sollicitées.

Article 8

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Agrément du garde des sceaux pour la constitution d'une société

Résumé Le ministre de la justice approuve la création d'une société après avoir vérifié les documents et recueilli les avis.

Au vu des pièces transmises et des avis recueillis, le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la société par l'arrêté prévu à l'article 5.

Article 9

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Déclaration de transformation en société civile professionnelle

Résumé Une société doit prévenir le ministre de la justice dans un mois après s'être transformée en société civile professionnelle, en fournissant les documents d'accord des associés.

Toute transformation d'une société en société civile professionnelle fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil ainsi que par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II, du chapitre III du titre IV et du titre V ou par les statuts de la société.