JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 3 : Formalités de publicité - Entrée en fonction

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des actes constitutifs et publicité des statuts pour les sociétés civiles professionnelles

Résumé Après la création, la société doit envoyer son acte de création à deux endroits importants dans les 15 jours, sinon les règles ne sont pas valables.

Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté de nomination de la société, l'un des originaux de l'acte constitutif, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé, à la diligence d'un gérant au greffe de la Cour de cassation, et versé à un dossier ouvert au nom de la société.
Un dépôt identique est effectué au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Tout intéressé peut obtenir la délivrance à ses frais, par le greffe de la Cour de cassation ou le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, d'un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège social, la dénomination sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs et à la responsabilité pécuniaire des associés et à la dissolution de la société.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prestation de serment des avocats associés au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation doivent prêter serment une fois et peuvent commencer à travailler dès qu'un associé a prêté serment.

Les dispositions relatives à la prestation de serment des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables aux avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
L'associé qui a déjà prêté serment en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'a pas à renouveler son serment.
La société entre en fonction dès la prestation de serment de l'un des associés ou, si l'un des associés se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, dès la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5.
Si, sans motif reconnu valable, l'associé qui y est tenu ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5, il est déclaré démissionnaire d'office, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32 du présent livre.
Sous réserve de l'application du deuxième alinéa du présent article, tout avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation n'a le droit d'exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.