JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 2 : Statuts et capital social

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des statuts par acte sous seing privé

Résumé Il faut faire autant de copies des statuts qu'il y a d'associés plus celles pour les démarches légales.

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux formalités d'agrément et de publicité de la société.

Article 11

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Mentions obligatoires dans les statuts des sociétés civiles professionnelles

Résumé Les statuts doivent détailler les informations sur les associés, le siège social et les apports.

Outre les mentions prévues par les articles 12, 14, 15, 18, 19, 23 et 24 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts et celles qui sont prévues par le présent livre, les statuts doivent indiquer :
1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
2° L'adresse du siège social ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
7° L'indication du montant libéré, lors de la constitution de la société, des apports en numéraire.

Article 12

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Aports à une société titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent apporter des droits, des biens et de l'argent à leur société, et le ministre de la justice doit approuver certaines évaluations.

Peuvent être apportés à une société titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :
1° Le droit pour un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Le droit pour un ou plusieurs ayants droit d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour être avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de présenter le successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui démissionne, dans les cas prévus à l'article 4 ;
4° Tous les droits incorporels, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;
5° Toutes sommes en numéraire.
Les apports en industrie des associés, qui, en vertu de l'article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts.
L'évaluation des apports mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article est soumise à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 13

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Restrictions sur les parts sociales des sociétés civiles professionnelles

Résumé Les parts sociales des sociétés civiles professionnelles ne peuvent pas être données en garantie, elles valent au moins 150 euros, et celles liées à un apport en travail ne peuvent pas être vendues et doivent être supprimées si le titulaire quitte la société ou si la société est dissoute.

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 150 euros.
Les parts représentant un apport en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit ou lorsque la société est dissoute.

Article 14

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Libération des parts sociales dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Les parts sociales en numéraire doivent être payées en partie à l'achat et le reste en cinq ans, et l'argent doit être placé dans un établissement financier puis retiré par un mandataire.

Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6.
Les parts sociales représentant des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.
Dans les huit jours de leur réception les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.