JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 146

Article 146

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Retrait de l'agrément et nouveau siège en cas de nullité ou dissolution

Résumé Si une société de commissaires de justice est dissoute, le ministre retire son agrément et peut changer son adresse, empêchant les associés de nommer de nouveaux membres avant la publication officielle.

Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 110.
L'arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices.
Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l'arrêté.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 110.

L'arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices.

Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l'arrêté.