Article 146
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Retrait de l'agrément et nouveau siège en cas de nullité ou dissolution
Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 110.
L'arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices.
Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l'arrêté.
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