JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 3 : Comptes sociaux et information des associés

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et approbation des comptes annuels des sociétés civiles professionnelles

Résumé Le gérant d'une société professionnelle fait des comptes annuels chaque année et les envoie aux associés pour qu'ils les approuvent dans les trois mois.

Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société.
Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Accès des associés aux documents comptables

Résumé Les associés peuvent voir les comptes à tout moment.

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article 32 ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de commissaire de justice.