JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Article 66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions disciplinaires aux sociétés et associés notaires

Résumé La société de notaires et ses associés doivent suivre les lois, et ils ne peuvent être poursuivis séparément.

Les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 et du décret du 17 juin 2022 susvisés s'appliquent à la société et aux associés, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

Article 67

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Retrait d'un associé condamné

Résumé Un associé avec une condamnation disciplinaire peut être viré de la société, et ses parts sont transférées.

Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 41.

Article 68

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Dispositions relatives à l'interdiction des fonctions de notaires associés et à la gestion des administrateurs

Résumé Un notaire interdit garde son statut mais perd ses bénéfices, et un autre peut prendre sa place pour les tâches professionnelles.

L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, ne désigne pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction, soit de la société, soit de tous les associés, désigne un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des notaires associés interdits.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. En outre, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits :
1° Des notaires ou des sociétés notariales visées au présent sous-titre ou des notaires associés ;
2° Des anciens notaires ou anciens notaires associés ;
3° Des clercs de notaire et anciens clercs de notaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés notaires.
Si l'administrateur n'est pas notaire en exercice, il prête le serment exigé de tout notaire avant son entrée en fonction ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.
L'administrateur procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.

Article 69

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Destitution d'un associé notaire

Résumé Si un notaire associé est viré, il perd son poste et ses parts sont vendues selon les règles, et les conséquences sont précisées dans les articles 68 et 88.

L'associé destitué est déchu de sa qualité de notaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 40.
Les dispositions des deuxième à dernier alinéas de l'article 68 sont applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés sont régis par l'article 88.

Article 70

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Dispositions applicables en cas de suspension provisoire d'un associé notaire

Résumé Si un associé notaire est suspendu, il garde ses droits mais sa part des bénéfices est partagée avec les autres.

Les dispositions des deuxième à dernier alinéas de l'article 68 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.
L'associé provisoirement suspendu de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent. Toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.

Article 71

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Suppléance et gestion des fonctions notariales en cas de force majeure

Résumé Si un notaire ne peut pas travailler à cause d'un événement imprévu, ses collègues le remplacent. Si tous les notaires sont absents, d'autres personnes prennent le relais.

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les gérants sont choisis parmi les personnes énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 68 et les dispositions des trois derniers alinéas dudit article leur sont applicables.

Article 72

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Assimilation des fonctions de notaire associé à celles de notaire pour l'attribution du titre de notaire honoraire

Résumé Un notaire associé peut devenir notaire honoraire comme un notaire.

Les fonctions de notaire associé sont assimilées à celles de notaire pour la collation du titre de notaire honoraire.