JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 4 : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente

Article 104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'un notaire et nomination à un office créé en cas de mésentente

Résumé Un notaire peut changer de société en cas de gros problème et demander un nouvel emploi après décision judiciaire.

Lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal judiciaire où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Le président de la chambre départementale des notaires est appelé à présenter ses observations à l'audience.
A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal judiciaire de Paris.

Article 105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nomination à un office créé d'un associé en cas de mésentente

Résumé Un associé peut demander au ministre de la Justice de créer un nouvel office en cas de désaccord grave.

La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.

Article 106

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Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente

Résumé Si un associé quitte son poste en raison d'une mésentente, la justice nomme un nouveau titulaire sans suivre la procédure normale.

La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55-1 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.