JORF n°0152 du 29 juin 2024

Chapitre IX : Dispositions prises pour l'application de l'article 13 de la loi organique du 20 novembre 2023

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des candidats aux cycles de formation de la justice

Résumé Les candidats aux formations en justice sont choisis en fonction de leur parcours, motivation et finances, avec une préférence pour ceux de certaines régions.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des cycles de formation mentionnés à l'article 13 de la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée.
Les candidats à un tel cycle doivent remplir :
1° Au plus tard lors de l'admission à ce cycle, les conditions requises de la part des candidats au concours mentionné au 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
2° Lors de l'admission, les conditions de ressources fixées pour bénéficier d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux prévue en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation.
La sélection des candidats à ce cycle s'effectue en considération de leurs mérites, appréciés au regard de la qualité de leur parcours de formation antérieur, de leurs aptitudes et de leur motivation. Elle comprend l'examen des dossiers et un entretien.
Si, à l'issue de la sélection, des candidats sont placés à égalité, priorité est donnée, le cas échéant, aux candidats qui résident ou ont obtenu leur baccalauréat ou tout diplôme de niveau supérieur dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.

Article 37

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Préférence pour l'admission aux concours

Résumé Les candidats doivent choisir un concours et ne peuvent plus changer d'avis après la date limite des inscriptions.

Lorsqu'un candidat au premier concours spécial prévu à l'article 13 de la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée se présente également au concours mentionné au 1° de l'article 17 de la même ordonnance, il précise dès son inscription sa préférence en cas d'admission aux deux concours. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de la clôture des inscriptions.

Article 38

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Application des dispositions du décret du 4 mai 1972 au concours d'auditeurs de justice

Résumé Les règles de 1972 s'appliquent au concours d'auditeurs de justice, sauf exceptions.

Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 4 mai 1972 susvisé sont applicables au premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 39

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Modalités d'organisation et d'inscription pour le recrutement des auditeurs de justice

Résumé Les règles du concours pour devenir auditeur de justice sont les mêmes qu'un autre concours, et les inscriptions se font comme pour ce dernier.

Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves du premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice sont identiques à celles déterminées pour le concours mentionné au 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée par l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 16 du décret du 4 mai 1972 susvisé.
Les modalités d'inscription au premier concours spécial sont identiques à celles fixées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa du même article 16.

Article 40

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Dispositions spécifiques au concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice

Résumé Les places pour le concours spécial ne comptent pas pour les autres, et les places vides ne sont pas reportées, la liste des candidats est publiée ensemble.

Le nombre de places offertes au premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice n'est pas pris en compte pour fixer le nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes au premier concours spécial.
Il ne peut y avoir de report sur le premier concours spécial des places non pourvues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et les places non pourvues au titre du premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice ne peuvent être reportées sur ces concours.
La liste des candidats admissibles et admis au concours prévu au 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et au premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice fait l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.

Article 41

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Dispositions sur la réalisation et le contenu du rapport d'évaluation pour l'accès aux cycles de formation de la magistrature

Résumé Un rapport détaillé doit être fait sur les candidats aux études de magistrature pour décider s'il faut garder ou modifier le concours.

I. - La réalisation du rapport d'évaluation mentionné au III de l'article 13 de la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée est confiée à un comité d'évaluation qui comprend notamment des enseignants des cycles de formation, des représentants de l'Ecole nationale de la magistrature et des membres du jury prévu à l'article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - Le rapport mentionné au I comporte les éléments et documents suivants :
1° Le nombre de candidats admis à concourir à la procédure de sélection pour l'accès au cycle ou au concours ;
2° Le nombre de candidats présents et le nombre de candidats absents à la sélection et aux épreuves ;
3° Le nombre de candidats déclarés admissibles ou admis au cycle, et au concours ainsi que, le cas échéant, le nombre de candidats admis ayant ensuite renoncé au bénéfice de l'admission au cycle ou au concours ;
4° Pour chaque donnée sont indiquées la part des femmes et celle des hommes, et leur répartition selon le barème des ressources fixé pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;
5° Les rapports des jurys des concours ;
6° Les appréciations du responsable du cycle de formation ainsi que de la direction de l'Ecole nationale de la magistrature sur la scolarité de ces élèves ;
7° L'appréciation par les élèves des apports du cycle de formation et du déroulement de leur scolarité ;
8° Les modalités d'insertion professionnelle des élèves des cycles de formation qui n'ont pas été admis au premier concours spécial, en précisant notamment le nombre de ceux ayant réussi un autre concours de la fonction publique ou qui ont été recrutés par contrat de droit public ou privé ;
9° Tout élément permettant d'apprécier les effets du premier concours spécial sur la diversité sociale et géographique des candidats admis ;
10° Le cas échéant, des éléments sur les contestations et les contentieux auxquels l'expérimentation a donné lieu.
III. − Le rapport évalue les effets et la pertinence, au regard de l'objectif d'accroissement de la diversité sociale et géographique, du critère social tiré du respect, à l'entrée des cycles de formation, des conditions requises pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
IV. − Ce rapport propose au Parlement le maintien ou non, avec ou sans limitation de durée, de ce concours en l'assortissant de propositions de modifications éventuelles relatives notamment à ses conditions d'accès.