JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des mesures discriminatoires envers les agents contractuels

Résumé Les agents contractuels bénéficient de protections contre les discriminations dans leur travail.

L'article 3 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, le reclassement, le licenciement et le non renouvellement du contrat ne peut être prise à l'égard d'un agent contractuel de droit public, qui bénéficie des garanties mentionnées aux articles 10 à 13-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« III.-Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, le reclassement, le licenciement et le non renouvellement du contrat ne peut être prise à l'égard d'un agent contractuel de droit public, qui bénéficie des garanties mentionnées aux articles 10 à 13-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. »