JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 2 du décret n°2024-1109

Résumé Certains collaborateurs municipaux peuvent maintenant aussi travailler pour des députés ou sénateurs.

L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les dispositions des articles 33,34,39,114 et 115 et du premier alinéa de l'article 116 du décret du 29 août 2011 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des articles 33,34 et 39 du décret du 29 août 2011 » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 susvisé sont également applicables aux agents contractuels et aux collaborateurs de cabinet des maires ou des présidents de groupement de communes. La déclaration prévue à l'article 2 du même décret est transmise à l'autorité compétente préalablement à la signature du contrat. » ;
3° L'article est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Les collaborateurs de cabinet des maires ou des présidents de groupement de communes peuvent être autorisés à exercer, au titre d'une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les dispositions des articles 33,34,39,114 et 115 et du premier alinéa de l'article 116 du décret du 29 août 2011 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des articles 33,34 et 39 du décret du 29 août 2011 » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 susvisé sont également applicables aux agents contractuels et aux collaborateurs de cabinet des maires ou des présidents de groupement de communes. La déclaration prévue à l'article 2 du même décret est transmise à l'autorité compétente préalablement à la signature du contrat. » ;

3° L'article est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« Les collaborateurs de cabinet des maires ou des présidents de groupement de communes peuvent être autorisés à exercer, au titre d'une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen. »