JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-203

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité des fonctionnaires aux sièges de représentants du personnel dans les CAP de la fonction publique territoriale

Résumé Pour être élu représentant du personnel, un fonctionnaire doit être en bonne santé, sans sanctions graves et apte au travail.

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :
1° Des fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ;
2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-204

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Présentation des listes de candidats aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Les syndicats doivent suivre certaines règles pour proposer des candidats aux élections de représentants du personnel dans la fonction publique territoriale.

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires mentionnées à l'article L. 261-2 sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique territoriale, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-205

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Conditions des candidatures aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Un syndicat peut présenter une seule liste de candidats pour une commission, et chaque liste ne peut pas avoir plus de deux fois le nombre de sièges à pourvoir.

Chaque organisation syndicale dans la fonction publique territoriale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Les listes peuvent comprendre un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant.

Article R211-206

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Dérogation au nombre de candidats pour les élections des représentants du personnel

Résumé Les listes de candidats pour les élections des représentants du personnel peuvent avoir moins de noms que de sièges à pourvoir, mais doivent respecter un minimum de candidats selon le nombre de fonctionnaires et présenter un nombre pair de candidats.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 211-205 sont admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir et au moins égal à :
1° Deux, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à vingt ;
2° Quatre, lorsque l'effectif est au moins égal à vingt et inférieur à quarante ;
3° Six, lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à cinq cents ;
4° Huit, lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
5° Dix, lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante.
Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.

Article R211-207

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Parité hommes-femmes dans les listes de candidats aux commissions administratives paritaires

Résumé Les listes de candidats doivent être équilibrées entre hommes et femmes.

Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Article R211-208

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Mention des candidats aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Chaque liste de candidats aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale doit mentionner les noms, prénoms et sexe de chaque personne, ainsi que le nombre de femmes et d'hommes.

Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-209

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Désignation des délégués de liste pour les élections des représentants du personnel

Résumé Une liste de candidats doit choisir quelqu'un pour la représenter lors des élections et peut aussi choisir un remplaçant.

Chaque liste de candidats comporte le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-210

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Dépôt des listes de candidatures pour les commissions administratives paritaires

Résumé Chaque liste de candidats doit inclure une déclaration signée par tous les candidats.

Le dépôt de chaque liste de candidats est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-211

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Dépôt des listes de candidats aux élections des représentants du personnel

Résumé Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant le vote.

Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.

Article R211-212

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Dépôt de listes de candidats aux commissions administratives paritaires

Résumé Un reçu est donné au délégué de liste pour chaque candidature déposée.

Le dépôt de chaque liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article R211-213

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Irrecevabilité des listes de candidats aux commissions administratives paritaires

Résumé Si la liste de candidats est incorrecte, l'autorité territoriale l'informe le lendemain de la date limite.

Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste des candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-4, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-211.

Article R211-214

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Modification des listes de candidats dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale

Résumé Une fois la date limite passée, on ne peut plus changer les listes de candidats pour les élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale.

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-211.

Article R211-215

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Délai de remplacement des candidats inéligibles dans la fonction publique territoriale

Résumé Si un candidat n'est pas éligible, le responsable de la liste doit le remplacer rapidement, sinon la liste peut être exclue de l'élection.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-214, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai prévu à la première phrase, aux rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-207.
A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Elle ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies à l'article R. 211-206 et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article R. 211-207.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-211, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article R211-216

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Affichage des listes de candidatures pour les CAP

Résumé Les listes de candidatures pour les CAP doivent être affichées rapidement après la date limite et toute modification doit être affichée tout de suite.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent paragraphe sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.

Article R211-217

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Procédure en cas de listes concurrentes pour des élections dans la fonction publique territoriale

Résumé Si plusieurs syndicats déposent des listes concurrentes, ils ont trois jours pour les changer. Sinon, l'union syndicale a cinq jours pour choisir une liste. Sans réponse, ils perdent certains avantages.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-218

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Procédure de contestation de la recevabilité d'une liste de candidats

Résumé Si une liste de candidats est refusée, une procédure spéciale doit être suivie dans les trois jours après la décision du tribunal.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure décrite à l'article R. 211-217 est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.