JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-225

Article R211-225

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dépôt des candidatures aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Si une organisation syndicale ne respecte pas le nombre de candidats requis, elle n'aura présenté personne.

Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-227, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.


Historique des versions

Version 1

Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-227, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.