JORF n°0052 du 2 mars 2023

Article 58

Article 58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité personnelle des avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation

Résumé Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation peuvent se faire de la pub, mais ils doivent dire la vérité et ne pas attaquer les autres.

La publicité personnelle est permise à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a pour objet exclusif de présenter le cabinet et les missions de la profession.
Elle respecte les principes essentiels de la profession.
Elle ne peut être mise en œuvre que selon les modalités expressément prévues par l'article 15-3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.
La publicité mensongère ou trompeuse, les mentions comparatives ou dénigrantes et les communications publicitaires au bénéfice de tiers sont interdites.


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Version 1

La publicité personnelle est permise à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a pour objet exclusif de présenter le cabinet et les missions de la profession.

Elle respecte les principes essentiels de la profession.

Elle ne peut être mise en œuvre que selon les modalités expressément prévues par l'article 15-3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.

La publicité mensongère ou trompeuse, les mentions comparatives ou dénigrantes et les communications publicitaires au bénéfice de tiers sont interdites.