JORF n°0140 du 18 juin 2022

Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance

Article 42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de la juridiction disciplinaire de première instance

Résumé La juridiction disciplinaire peut être alertée par une autorité ou par la personne qui se plaint, qui doit ensuite prévenir le professionnel.

La juridiction disciplinaire de première instance est saisie soit par assignation du professionnel par une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire, soit par requête adressée à la juridiction par l'auteur de la plainte et signifiée par lui au professionnel dans les conditions prévues à l'article 44 du présent décret.

Article 43

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Mentions obligatoires dans l'assignation et la requête disciplinaires

Résumé L'assignation et la requête doivent contenir des informations précises et des preuves pour être valides.

L'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile.
La requête contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, l'exposé des diligences entreprises auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée et des suites qui leur ont été données. Elle est accompagnée des pièces justificatives.

Article 44

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Procédure disciplinaire devant la juridiction de première instance

Résumé Le président décide quand aura lieu l'audience pour une plainte disciplinaire et peut rejeter les plaintes injustifiées.

Lorsque la juridiction disciplinaire de première instance est saisie par requête, le président fixe par ordonnance les date et heure de l'audience. Le requérant signifie la requête et l'ordonnance au professionnel.
Toutefois le président peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret. Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 51 et 52.

Article 45

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Procédure orale et rôle du rapporteur devant la juridiction disciplinaire

Résumé La procédure disciplinaire est orale, un rapporteur aide à préparer le dossier et fait un rapport avant les plaidoiries, en s'assurant que tout le monde est prêt.

La procédure est orale.
Lorsqu'il ne fait pas application du deuxième alinéa de l'article 44, le président de la juridiction disciplinaire peut désigner un rapporteur parmi les membres de la juridiction. Le rapporteur peut, avant l'audience :

- entendre les parties et toute personne dont l'audition lui paraît utile ;
- demander aux parties toutes pièces ou tous documents de nature à éclairer la juridiction.

Il dresse un procès-verbal de chaque audition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et par la personne entendue ou mention est faite que celle-ci ne veut ou ne peut pas signer.
Il fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du rapporteur.
Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Dans tous les cas, la personne poursuivie ou son conseil prend la parole en dernier.

Article 46

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Publication de la peine disciplinaire

Résumé Quand une décision de sanction est rendue publique, elle est mise en ligne par l'organisation compétente.

Lorsque la juridiction ordonne la publication de la peine disciplinaire en application de l'article 16 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, la décision est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'instance nationale dont relève le professionnel, qui la publie sur son site internet.

Article 47

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Interdiction ou destitution et poursuites pénales

Résumé Si un professionnel est interdit ou destitué, il risque des poursuites s'il se fait passer pour quelqu'un d'autre.

La décision d'interdiction ou de destitution rappelle au professionnel qu'il peut faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 433-12 et 433-17 du code pénal en cas d'usurpation de fonctions et d'usurpation de titre.

Article 48

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Exécution des décisions disciplinaires

Résumé Les décisions de discipline sont appliquées rapidement par le procureur général, sauf pour les amendes, qui sont émises par le ministre de la justice.

Le jugement est exécutoire par provision.

L'article 514-1 du code de procédure civile n'est pas applicable.

Le procureur général compétent assure l'exécution des décisions disciplinaires.

Néanmoins, le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux amendes.

Les amendes perçues sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 49

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Mise en suspens de l'exécution provisoire d'une décision disciplinaire

Résumé Une décision disciplinaire peut être suspendue si elle pourrait causer des problèmes graves et que le professionnel demande une révision.

La juridiction saisie du recours contre la décision disciplinaire rendue en première instance peut, sur demande du professionnel, mettre fin à l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Article 50

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Ajoument du prononcé de la peine en cas de faute

Résumé Un professionnel qui commet une faute peut éviter une sanction immédiate s'il corrige son comportement dans les 4 mois et s'il est présent à l'audience.

La juridiction disciplinaire peut, après avoir retenu l'existence d'une faute, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au professionnel de mettre fin au comportement fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois.
Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
L'ajournement ne peut être ordonné que si le professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal est présent à l'audience.