JORF n°0140 du 18 juin 2022

Chapitre III : Les juridictions disciplinaires

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions aux juridictions disciplinaires

Résumé Ce chapitre concerne les règles des chambres de discipline et des cours nationales de discipline.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux chambres de discipline et aux cours nationales de discipline instituées par l'article 11 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.

Article 28

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Sièges et rapports des juridictions disciplinaires

Résumé Les juridictions disciplinaires ont leurs bureaux dans des locaux fournis par la profession et envoient des rapports d'activité tous les six mois. Les frais sont payés par les conseils régionaux ou nationaux qui fixent le budget chaque année.

Les juridictions disciplinaires siègent dans des locaux mis à disposition par l'instance de la profession auprès de laquelle elles sont instituées. Ces locaux ne peuvent être situés dans l'office d'un professionnel.
Les juridictions adressent, au plus tard le 1er décembre et le 1er juin de chaque année, un état de leur activité au cours du semestre écoulé aux procureurs généraux et aux premiers présidents des cours d'appel mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29.
Toutefois, la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce adresse cet état au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette même cour et la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation l'adresse à ces mêmes autorités ainsi qu'au vice-président du Conseil d'Etat.
Les frais de fonctionnement des chambres de discipline sont pris en charge par les conseils régionaux ou interrégionaux ou les chambres régionales ou interrégionales de leur ressort de chacune des professions concernées. Les instances de celles-ci adoptent chaque année le budget de la juridiction de leur ressort, établi selon des modalités déterminées par voie de règlement du président de l'instance nationale.
Les frais de fonctionnement des cours nationales de discipline sont pris en charge par l'instance nationale de la profession auprès de laquelle elles sont instituées. Cette instance adopte chaque année le budget de la cour nationale.
L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, la Chambre nationale des commissaires de justice et le Conseil supérieur du notariat établissent, rendent public et transmettent annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport d'activité des juridictions disciplinaires de leur profession.

Article 29

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Nomination des membres des juridictions disciplinaires

Résumé Les membres des juridictions disciplinaires sont choisis à l'avance et remplacés si leur mandat est interrompu.

La proposition de nomination des membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois mois avant l'expiration du précédent mandat.

Le premier président de la cour d'appel du siège de la chambre de discipline est compétent pour désigner les magistrats du siège de la cour d'appel, membres de cette juridiction.

Le premier président de la cour d'appel de Paris est compétent pour désigner les magistrats du siège de la cour d'appel, qui siègent au sein des cours nationales de discipline.

La nomination des membres professionnels des juridictions disciplinaires intervient dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée après avis motivé du procureur général du lieu d'exercice.

En cas d'interruption du mandat de l'un des membres avant son terme, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 30

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Incompatibilités de fonctions au sein des juridictions disciplinaires

Résumé Certaines personnes ne peuvent pas être juges dans des affaires disciplinaires s'ils ont déjà travaillé sur ces affaires.

Les présidents des instances professionnelles et les membres des services d'enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions disciplinaires.
Les inspecteurs ne peuvent siéger dans la juridiction disciplinaire lorsqu'ils ont eu à connaître de l'affaire examinée.

Article 31

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Obligations de formation des membres des juridictions disciplinaires

Résumé Les membres des juridictions disciplinaires doivent se former régulièrement sur la déontologie et la discipline.

Les membres des juridictions disciplinaires sont soumis aux obligations de formation de leur profession, notamment en matière déontologique et disciplinaire.

Article 32

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Obligation de déontologie et de discipline pour les membres des juridictions disciplinaires

Résumé Même sans exercer leur métier, les membres des juridictions disciplinaires doivent suivre les règles de leur profession.

Les membres des juridictions disciplinaires restent soumis à la déontologie et à la discipline de leur profession, même s'ils ne l'exercent plus.

Article 33

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Tenue vestimentaire des membres des juridictions disciplinaires

Résumé Les juges doivent porter leur uniforme lors des audiences.

Lors des audiences, les membres des juridictions disciplinaires revêtent, le cas échéant, le costume de leur profession.

Article 34

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Rôle et compétences du président de la juridiction disciplinaire

Résumé Le président de la juridiction disciplinaire gère la juridiction, préside les audiences, nomme des rapporteurs et prend certaines décisions seul, mais peut déléguer ses pouvoirs à un autre membre.

Le président de la juridiction disciplinaire s'assure de la bonne administration de la juridiction et de l'expédition normale des affaires. Le secrétariat est placé sous son autorité fonctionnelle.
Il préside la juridiction siégeant en formation collégiale, désigne le membre de la juridiction chargé de rapporter l'affaire à l'audience et décide du remplacement d'un membre de la juridiction dans les cas prévus à l'article 35 du présent décret.
Il est compétent pour statuer seul sur :
1° La recevabilité des requêtes dans les conditions prévues par l'article 44 du présent décret ;
2° Les recours contre les mesures prises en application du 2° de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ;
3° Les demandes de suspension provisoire dans les conditions prévues aux articles 54 à 60 du présent décret.
Il peut à tout moment et sans condition déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à son suppléant.

Article 35

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Remplacement des membres des juridictions disciplinaires en cas d'empêchement

Résumé Si le président ou un membre d'une juridiction disciplinaire ne peut pas être présent, il est remplacé par quelqu'un de même catégorie.

En cas d'empêchement du président, il est remplacé par son suppléant.
En cas d'empêchement d'un autre membre de la juridiction, il est remplacé par un suppléant désigné par le président. Un magistrat ne peut être remplacé que par un magistrat. Un professionnel ne peut être remplacé que par un professionnel.