JORF n°0140 du 18 juin 2022

Section 1 : Dispositions communes

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la juridiction territorialement compétente

Résumé C'est le tribunal où le professionnel travaillait au moment des faits qui s'occupe de l'affaire.

La juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 37

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Compétence du procureur général et intervention dans la procédure disciplinaire

Résumé Le procureur général concerné peut voir le dossier et donner son avis pendant une procédure disciplinaire.

Le procureur général compétent est celui du ressort de la cour d'appel dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
Le procureur général est informé dans les conditions prévues à l'article 38 du présent décret de la saisine de la juridiction disciplinaire. Il peut se faire communiquer le dossier et tout rapport d'enquête. Il peut faire toutes observations écrites et intervenir à l'instance. Il peut exercer le recours ouvert contre les décisions rendues par la juridiction disciplinaire de première instance.

Article 38

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Communication des saisines à la juridiction disciplinaire

Résumé Lorsque quelqu'un demande l'intervention de la juridiction disciplinaire, il doit envoyer des copies de sa demande aux autres personnes concernées.

Lorsque le procureur général saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la saisine ou de l'assignation à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.
Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire saisit la juridiction disciplinaire, elle communique copie de la saisine ou de l'assignation au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.
Lorsque l'auteur de la plainte saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la requête signifiée au procureur général ainsi qu'à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire.

Article 39

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Procédure applicable devant les juridictions disciplinaires

Résumé Les règles pour les procès disciplinaires des avocats et autres professions sont dans ce décret et le code de procédure civile, sauf si elles ne vont pas ensemble. La cour nationale de discipline des avocats suit le code de justice administrative si un membre du Conseil d'État la préside. En première instance, les parties peuvent être représentées par des avocats, et les professionnels par un membre de leur profession.

La procédure applicable devant les juridictions disciplinaires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires est régie par les dispositions du présent décret et par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent décret. Toutefois, lorsque la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siège dans sa formation présidée par un membre du Conseil d'Etat, la procédure est régie par le code de justice administrative.
En première instance, toute partie peut être assistée ou représentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les professionnels peuvent également être assistés par un membre de leur profession.

Article 40

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Notification de la décision disciplinaire

Résumé La décision disciplinaire doit être envoyée à toutes les personnes concernées et au procureur général, ainsi qu'à l'autorité de la profession et à l'instance nationale de la profession, dans un délai d'un mois, et peut être faite par une plateforme électronique.

Le secrétariat de la juridiction disciplinaire notifie la décision aux parties et, dans tous les cas, au procureur général par tout moyen conférant date certaine.
Il la communique à l'autorité de la profession, si elle n'a pas été partie à l'instance. Dans tous les cas, elle est communiquée à l'instance nationale de la profession dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
Les instances des professions peuvent mettre en place une plateforme destinée à la communication par voie électronique dans les conditions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile.

Article 41

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Charge des dépens et frais dans les procédures disciplinaires

Résumé Chaque partie paie ses frais, sauf si un professionnel est condamné, alors il paie aussi les frais des autres.

Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Toutefois, la juridiction qui condamne le professionnel met à sa charge les dépens et le cas échéant, les frais non compris dans les dépens dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile ou dans les conditions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les procédures disciplinaires applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l'ordre administratif.