JORF n°0087 du 13 avril 2022

Décret n°2022-527 du 12 avril 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 27 janvier 2022 ;

Vu l'avis du Comité national de la biodiversité en date du 3 février 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national de la mer et des littoraux en date du 7 février 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 7 février 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 14 janvier 2022 au 5 février 2022 inclus en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des zones de protection forte

Résumé Les zones de protection forte sont protégées pour que les humains n'abîment pas la nature.

Est reconnue comme zone de protection forte une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d'une protection foncière ou d'une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées.
Les zones reconnues comme protection forte sont celles mentionnées aux articles 2 et 3. Elles doivent répondre aux conditions fixées par le présent décret.

Article 2

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Reconnaissance des zones de protection forte

Résumé Cet article parle des zones très protégées et comment on les choisit.

I. - Sont reconnus comme des zones de protection forte les espaces terrestres compris dans :

- les cœurs de parcs nationaux prévus à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
- les réserves naturelles prévues à l'article L. 332-1 du même code ;
- les arrêtés de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;
- les réserves biologiques prévues à l'article L. 212-2-1 du code forestier.

II. - Peuvent être reconnus comme zones de protection forte sur la base d'une analyse au cas par cas établie selon les modalités définies aux articles 4 et 5 les espaces terrestres présentant des enjeux écologiques d'importance, compris dans :

- des sites bénéficiant d'une obligation réelle environnementale prévus par l'article L. 132-3 du code de l'environnement ;
- des zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du même code ;
- des cours d'eau définis au 1° du I de l'article L. 214-17 du même code ;
- des sites relevant du domaine du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au sens de l'article L. 322-9 du même code ;
- des périmètres de protection des réserves naturelles prévus par l'article L. 332-16 du même code ;
- des sites classés prévus par l'article L. 341-1 du même code ;
- des sites prévus par l'article L. 414-11 du même code sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels détient une maitrise foncière ou d'usage ;
- des réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l'article L. 422-27 du même code ;
- des espaces naturels sensibles prévus par l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme ;
- la bande littorale prévue à l'article L. 121-16 du même code ;
- des espaces remarquables du littoral prévus par l'article L. 121-23 du même code ;
- des forêts de protection prévues par l'article L. 141-1 et suivants du code forestier, notamment celles désignées pour des raisons écologiques ;
- des sites du domaine foncier de l'Etat.

Article 3

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Reconnaissance des zones de protection forte

Résumé Certaines zones marines protégées sont classées comme zones de protection forte si elles respectent des critères ou après une analyse pour les espaces créés après le décret, et dans un délai de 24 mois pour les autres.

I. - Sont reconnus comme des zones de protection forte les espaces maritimes compris dans les aires protégées listées ci-après, créées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret :

- les cœurs de parcs nationaux prévus à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
- les zones de protection renforcée et les zones de protection intégrale créées par les actes de classement en réserve naturelle pris en application des articles L. 332-1 à L. 332-27 du même code ;
- les zones couvertes par un arrêté de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code.

II. - Les espaces maritimes, compris dans les aires protégées listées au I, créées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret remplissent sous 24 mois les critères de l'article 4 et sont reconnus comme zones de protection forte au plus tard à cette échéance.
III. - D'autres espaces maritimes présentant des enjeux écologiques d'importance, prioritairement situés à l'intérieur d'aires marines protégées figurant à l'article L. 334-1 du code de l'environnement peuvent être reconnus comme zones de protection forte, sur la base d'une analyse au cas par cas établie selon les modalités définies aux articles 4 et 6.

Article 4

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Critères d'évaluation des espaces pour la protection écologique

Résumé Les espaces naturels doivent être protégés pour toujours, sans être perturbés par les humains, avec des objectifs de protection et une surveillance continue.

Les analyses au cas par cas prévues au II de l'article 2 et au III de l'article 3 permettent de s'assurer que les espaces concernés répondent aux trois critères suivants :

  1. Soit ne font pas l'objet d'activités humaines pouvant engendrer des pressions sur les enjeux écologiques notamment de conservation d'espèces ou d'habitats naturels, soit disposent de mesures de gestion ou d'une réglementation spécifique des activités ou encore d'une protection foncière visant à éviter, diminuer significativement ou à supprimer, de manière pérenne, les principales pressions sur les enjeux écologiques justifiant la protection forte, sur une zone ayant une cohérence écologique par rapport à ces enjeux ;
  2. Disposent d'objectifs de protection, en priorité à travers un document de gestion ;
  3. Bénéficient d'un dispositif opérationnel de contrôle des règlementations ou des mesures de gestion.
    L'analyse évalue le caractère pérenne de ces critères et les pressions à venir qui sont connues, notamment en conséquence des projets ou aménagements prévus.

Article 5

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Proposition et avis pour la reconnaissance des zones de protection forte

Résumé Des zones spéciales peuvent être créées pour protéger la nature, avec l'accord des propriétaires, des gestionnaires ou des services concernés, et l'avis des experts locaux, et un silence de trois mois est considéré comme un accord.

I. - Les propositions de reconnaissance de zones de protection forte pour les espaces terrestres sont formulées par les préfets de région, sur demande :

- du propriétaire des biens inclus dans les zones concernées ou du gestionnaire des zones concernées ;
- du service ou de l'établissement utilisateur, pour les immeubles qui appartiennent à l'Etat.

Le préfet de région soumet ses propositions à l'avis des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, de la région et des communes concernées. L'avis de la région ou de la commune est réputé favorable si aucune réponse n'est apportée dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.
II. - Les compétences confiées au I :

- au préfet de région, sont exercées par le représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pour les Terres australes et antarctiques françaises et par le ministre des outre-mer pour Clipperton ;
- aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturels, sont exercées par le Conseil scientifique de la protection de la nature à Mayotte, les conseils de gestion et conseils scientifiques des aires protégées des Terres australes et antarctiques françaises pour les Terres australes et antarctiques françaises, le Conseil scientifique territorial du patrimoine naturel à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon et le Conseil national de la protection de la nature à Clipperton.

Article 6

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Propositions de reconnaissance de zones de protection forte pour les espaces maritimes

Résumé Les autorités locales et les experts proposent des zones marines protégées en France et dans les territoires d'outre-mer.

I. - En métropole, les propositions de reconnaissance de zones de protection forte pour les espaces maritimes sont formulées par les préfets maritimes après recommandations des conseils maritimes de façades sur la base de leurs attributions prévues par l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement. Elles s'appuient sur le processus d'identification de ces zones en mer prévu dans les documents stratégiques de façades maritimes, notamment leur évaluation environnementale.
II. - En outre-mer, les propositions de reconnaissance de zones maritimes de protection fortes sont formulées par les délégués du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer après recommandations des conseils maritimes de bassins ultra-marins prévus par l'article R. 219-1-15 du code de l'environnement. Elles s'appuient sur les processus d'identification de ces zones en mer prévus dans les documents stratégiques de bassins ultra-marins, notamment leur évaluation environnementale. Pour Clipperton, la procédure, dont notamment le processus d'identification, est confiée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
III. - Pour les Terres australes et antarctiques françaises, les propositions de reconnaissance de zones maritimes de protection fortes sont formulées par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, après avis, le cas échéant, des comités consultatifs et des conseils scientifiques des réserves naturelles nationales dans lesquelles sont compris les espaces concernées, et après accord du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

Article 7

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Établissement et publication des zones de protection forte

Résumé Les zones protégées sont choisies par des ministres et mises à jour sur un site internet, avec un rapport annuel.

La liste des espaces terrestres et maritimes reconnus comme zone de protection forte après l'analyse au cas par cas est établie par décision du ministre en charge de la protection de la nature, conjointement avec le ministre chargé de la mer pour les espaces maritimes.
Les zones de protection forte reconnues au titre du présent décret sont publiées avec des indications cartographiques sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (INPN).
Un point de situation sur l'évolution des zones de protection fortes est réalisé annuellement auprès du conseil national de protection de la nature.

Article 8

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Retrait de la reconnaissance comme zone de protection forte

Résumé Une zone protégée peut cesser de l'être si elle ne respecte plus les règles.

La reconnaissance comme zone de protection forte peut être retirée aux espaces reconnus après analyse au cas par cas, par le ministre en charge de la protection de la nature, conjointement avec le ministre chargé de la mer pour les espaces maritimes, notamment sur proposition des autorités chargées des propositions de reconnaissance visées aux articles 5 et 6, ou sur demande du propriétaire ou du service ou de l'établissement utilisateur des terrains concernés, lorsqu'il est constaté que les critères prévus à l'article 4 ne sont plus respectés.

Article 9

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Domaines d'application du décret dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Ce décret s'applique dans certaines parties des Terres australes et antarctiques françaises, mais pas partout.

Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises sauf en ce qui concerne :
1° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;
2° Les sites prévus par les articles L. 132-3 et L. 341-1 du même code ;
3° Les espaces remarquables du littoral prévus par l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ;
4° La bande littorale prévue à l'article L. 121-16 du même code ;
5° Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 179-1 du code forestier pour les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin, les réserves biologiques prévues à l'article L. 212-2-1 du code forestier et les forêts de protection prévues par l'article L. 141-1 et suivants du code forestier.

Article 10

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Chargés d'exécution du décret

Résumé Plusieurs ministres doivent appliquer et publier ce décret.

La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

La ministre de la mer,

Annick Girardin

La secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,

Bérangère Abba