JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier

Article R742-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques relatives au livre Ier pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les gardiens de prison de Saint-Pierre-et-Miquelon doivent jurer lors de leur première affectation, et les autres peuvent le faire à leur demande.

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :

« Art. R. 122-8. - Le personnel de l'administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.
Les fonctionnaires déjà affectés au sein de l'administration pénitentiaire à la date d'entrée en vigueur du code de déontologie défini par les dispositions de l'article R. 120-1 peuvent, à leur demande, prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ou au premier alinéa du présent article.
La formule du serment est prévue par l'article R. 122-9. »

Article R742-2

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Délégation des compétences du chef de l'établissement pénitentiaire à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Le chef de prison peut donner des autorisations de visite à Saint-Pierre-et-Miquelon et peut demander à son adjoint ou surveillant de le faire.

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 113-66 est ainsi rédigé :

« Art. R. 113-66. - Le chef de l'établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement qu'il dirige.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. »

Article D742-3

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Rôle du conseiller pénitentiaire à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Un conseiller à Saint-Pierre-et-Miquelon aide les détenus à se réinsérer et obéit à un directeur.

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article D. 112-35 est ainsi rédigé :

« Art. D. 112-35. - Un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 113-25, D. 113-26, D. 113-36, D. 113-41, D. 113-43, D. 113-44, D. 113-59, D. 113-62, D. 421-2, D. 522-3 et D. 542-1. » ;

2° L'article D. 113-23 est ainsi rédigé :

« Art. D. 113-23. - Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9. »

Article D742-4

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Gestion des dossiers des personnes sous mesure à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Le conseiller pénitentiaire doit suivre chaque personne sous mesure et garder ses informations secrètes, même si elle déménage.

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-34 est ainsi rédigé :

« Art. D. 113-34. - Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation tient un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1. Ce dossier comprend les pièces judiciaires nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, et par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9.
En cas de changement de résidence de la personne suivie, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer transmet sous pli fermé ces documents au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de la nouvelle résidence.
Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. »

Article D742-5

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Adaptation des articles D. 113-45 et D. 113-42 pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les conseillers pénitentiaires à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent parfois partager des informations sur les personnes qu'ils suivent, mais ils gardent certaines confidences secrètes.

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article D. 113-45 est ainsi rédigé :

« Art. D. 113-45. - Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans le cadre de l'exécution des mesures mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. » ;

2° L'article D. 113-42 est ainsi rédigé :

« Art. D. 113-42. - Chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation fournit à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice. »

Article D742-6

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Adaptation de l'article D. 112-36 à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, un changement de terme dans l'article D. 112-36 remplace le directeur interrégional des services pénitentiaires par celui de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer.

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article D. 112-36, les références au directeur interrégional des services pénitentiaires sont remplacées par des références au directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9.

Article D742-7

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Inapplicabilité de certains articles à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Saint-Pierre-et-Miquelon ne suit pas les règles des articles D. 112-37 et D. 113-68.

Les articles D. 112-37 et D. 113-68 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D742-8

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Délégation de signature par le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'outre-mer à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Le chef des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un conseiller.

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé :

« Art. D. 113-69. - Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. »