JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-Paragraphe 2 : Échange d'informations

Article D113-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de secret professionnel et échange d'informations avec l'autorité judiciaire pour les personnels d'insertion et de probation

Résumé Les agents de probation doivent garder le secret, sauf s'ils doivent partager des informations avec les juges pour appliquer certaines mesures, sans dévoiler les secrets des détenus.

Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel.
Dans le cadre de l'exécution des mesures prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.

Article D113-46

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Communication des jugements des juridictions de l'application des peines au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Résumé Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation reçoit les jugements des tribunaux qui appliquent les peines.

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire d'une copie des jugements des juridictions de l'application des peines.

Article D113-47

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Communication des arrêts de la chambre de l'application des peines au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Résumé Le directeur du service pénitentiaire reçoit les décisions de la chambre de l'application des peines.

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-44 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire des copies des arrêts de la chambre de l'application des peines.

Article D113-48

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Visite annuelle des foyers par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Résumé Le directeur et le juge visitent chaque année les foyers où logent les personnes sous leur surveillance.

Conformément aux dispositions de l'article D. 578 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visite chaque année, avec le juge de l'application des peines, les foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes confiées.