JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Article R743-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de compétences disciplinaires dans les établissements pénitentiaires à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Le directeur de prison peut déléguer sa signature pour les punitions à son adjoint ou à un surveillant.

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 234-1. - Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. »

Article R743-2

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Adaptation de l'article R. 234-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, si on manque de personnel de surveillance de certains grades, on peut choisir le premier assesseur parmi les autres personnels de surveillance.

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. »

Article R743-3

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Disposition spécifique relative à la rédaction de comptes rendus à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, l'auteur du compte rendu ne doit pas être dans la commission de discipline.

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase de l'article R. 234-12 est ainsi rédigée :
« Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. »

Article R743-4

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Dispositions spécifiques pour la rédaction de rapports dans les établissements pénitentiaires de Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, si le gardien de prison qualifié n'est pas disponible, un autre gardien peut faire le rapport, mais ne peut pas juger le détenu.

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef de l'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. »