JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D742-5

Article D742-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des articles D. 113-45 et D. 113-42 pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les conseillers pénitentiaires à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent parfois partager des informations sur les personnes qu'ils suivent, mais ils gardent certaines confidences secrètes.

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article D. 113-45 est ainsi rédigé :

« Art. D. 113-45. - Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans le cadre de l'exécution des mesures mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. » ;

2° L'article D. 113-42 est ainsi rédigé :

« Art. D. 113-42. - Chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation fournit à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice. »


Historique des versions

Version 1

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° L'article D. 113-45 est ainsi rédigé :

« Art. D. 113-45. - Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Dans le cadre de l'exécution des mesures mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. » ;

2° L'article D. 113-42 est ainsi rédigé :

« Art. D. 113-42. - Chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation fournit à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice. »