JORF n°0302 du 30 décembre 2022

Décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-3 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4141-5, L. 4641-2-1 et R. 4641-8 ;

Vu la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment son article 6 ;

Vu la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du 24 juin 2022, précisée par délibération du 13 juillet 2022 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 19 octobre 2022 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et des consignations en date du 16 novembre 2022,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation de la décision relative au passeport de prévention et à sa mise à disposition de l'employeur

Résumé L'article 1 valide les règles pour que les employeurs utilisent le passeport de prévention, sauf pour certains détails qui nécessitent des arrêts supplémentaires.

I.-La décision du comité national de prévention et de santé au travail relative aux modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur prévue à l'article L. 4141-5 du code du travail est approuvée dans sa rédaction figurant en annexe du présent décret, à l'exception des dispositions qui prévoient un arrêté pour fixer :
1° Les " modalités et conditions d'accès au passeport " " (dont l'accord total, l'accord partiel, ou le refus d'accès) " ;
2° Les " informations recensées dans le passeport de prévention ".
II.-La notification électronique automatique prévue à l'avant dernier alinéa du point 2 de la délibération en annexe au présent décret, relatif aux parties intéressées au passeport de prévention, ne s'applique qu'aux formations organisées à l'initiative de l'employeur.
III.-Le salarié peut donner son accord pour un accès, total ou partiel, par son employeur, au passeport le concernant, ou lui refuser cet accès. Les modalités de cet accord et les conditions de cet accès sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.

Article 2

Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Attestation de formation : l'ensemble des types de documents attestant de la participation assidue à une formation par un stagiaire ;

2° Justificatif de réussite : l'ensemble des types de documents validant le suivi d'une formation et attestant de l'acquisition de connaissances et compétences grâce à une évaluation formative ou certificative ;

3° Organisme de formation : prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail dispensant une formation en santé et sécurité au travail auprès de travailleurs dans le cadre d'une convention de formation conclue avec l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 6353-1 du code du travail, ou d'un contrat de formation conclu avec le travailleur et à l'initiative de celui-ci conformément aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du code du travail ou dans le cadre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-2 du code du travail, que ce prestataire dispense directement ou non la formation en question.

Article 3

Les formations mentionnées à l'article L. 4141-5 du code du travail sont renseignées par l'intermédiaire de services dématérialisés, intégrés au système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 et dédiés respectivement aux déclarations des employeurs et des organismes de formations et aux déclarations du titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.

La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions générales d'utilisation des services dématérialisés mentionnés au précédent alinéa.

Article 4

I. - Sont déclarées dans le passeport de prévention les formations en santé et sécurité au travail répondant aux conditions cumulatives suivantes :

1° Répondre à un objectif de prévention des risques professionnels ou à l'obligation générale de formation des travailleurs conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail ;

2° Donner lieu à la délivrance d'une attestation de formation ou d'un justificatif de réussite au titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 du code du travail qui en a bénéficié ;

3° Permettre la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables sur tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.

II. - Les formations suivantes ne font pas l'objet d'une déclaration dans le passeport de prévention :

1° Les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;

2° La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail prévue à l'article R. 4141-13 du code du travail ;

3° Les formations permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens, à l'exception de :

a) La formation de sauveteur secouriste du travail prévue à l'article R. 4224-15 du code du travail ;

b) Les formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens visant à développer des connaissances et compétences particulières permettant d'intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ;

4° La formation en santé, sécurité et conditions de travail prévue à l'article L. 2315-18 du code du travail ;

5° Les formations de préventeurs, à l'exception des formations complémentaires particulières telles que celles de salarié compétent mentionné à l'article L. 4644-1, de personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103 ou de conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail.

Article 5

L'employeur déclare dans le service dématérialisé du passeport de prévention dédié aux déclarations des employeurs les formations mentionnées à l'article 4 qu'il a dispensées à ses travailleurs :

1° Avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;

2° Avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.

Article 6

L'organisme de formation déclare dans le service dématérialisé du passeport de prévention dédié aux déclarations des organismes de formation les formations mentionnées à l'article 4 qu'il a dispensées :

1° Avant l'échéance d'un délai de trois mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;

2° Avant l'échéance d'un délai de trois mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.

Article 7

I. - Pour les formations dispensées à l'initiative de l'employeur, l'employeur peut vérifier la véracité et la complétude de la déclaration de l'organisme de formation jusqu'à l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée ou au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.

Dans ce délai, l'employeur peut demander à l'organisme de formation de corriger ou de compléter sa déclaration avant l'expiration de ce délai.

En l'absence de vérification de l'employeur dans le délai mentionné au premier alinéa, la déclaration est réputée vérifiée dans le passeport de prévention du titulaire.

II. - En l'absence de déclaration réalisée par l'organisme de formation dans le délai mentionné à l'article 6, l'employeur renseigne la formation dans les neuf mois suivant l'expiration de ce délai.

Article 8

Le système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail alimente automatiquement dans le passeport de prévention :

1° Les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113-5 du code du travail en santé et sécurité au travail ;

3° Les formations en matière de santé et sécurité au travail financés par un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 du code du travail ou par un fonds d'assurance formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du code du travail.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chargement de l'exécution du décret

Résumé Le ministre du travail doit s'occuper de ce décret et le publier dans le journal officiel

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 9

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt