JORF n°0302 du 30 décembre 2022

Article 5

Article 5

L'employeur déclare dans le service dématérialisé du passeport de prévention dédié aux déclarations des employeurs les formations mentionnées à l'article 4 qu'il a dispensées à ses travailleurs :

1° Avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;

2° Avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.


Historique des versions

Version 1

L'employeur déclare dans le service dématérialisé du passeport de prévention dédié aux déclarations des employeurs les formations mentionnées à l'article 4 qu'il a dispensées à ses travailleurs :

1° Avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;

2° Avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.