Décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022

Article 7

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 31 mars 2026 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

I. - Pour les formations dispensées à l'initiative de l'employeur, l'employeur peut vérifier la véracité et la complétude de la déclaration de l'organisme de formation jusqu'à l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée ou au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.

Dans ce délai, l'employeur peut demander à l'organisme de formation de corriger ou de compléter sa déclaration avant l'expiration de ce délai.

En l'absence de vérification de l'employeur dans le délai mentionné au premier alinéa, la déclaration est réputée vérifiée dans le passeport de prévention du titulaire.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 31 décembre 2026

En vigueur du mardi 31 mars 2026 au mercredi 30 décembre 2026

Créé parDécret n°2025-748 du 1er août 2025art. 1