JORF n°0302 du 30 décembre 2022

Article 3

Article 3

Les formations mentionnées à l'article L. 4141-5 du code du travail sont renseignées par l'intermédiaire de services dématérialisés, intégrés au système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 et dédiés respectivement aux déclarations des employeurs et des organismes de formations et aux déclarations du titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.

La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions générales d'utilisation des services dématérialisés mentionnés au précédent alinéa.


Historique des versions

Version 1

Les formations mentionnées à l'article L. 4141-5 du code du travail sont renseignées par l'intermédiaire de services dématérialisés, intégrés au système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 et dédiés respectivement aux déclarations des employeurs et des organismes de formations et aux déclarations du titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.

La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions générales d'utilisation des services dématérialisés mentionnés au précédent alinéa.