Décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022

Article 3

Créé le 3 août 2025

Les formations mentionnées à l'article L. 4141-5 du code du travail sont renseignées par l'intermédiaire de services dématérialisés, intégrés au système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 et dédiés respectivement aux déclarations des employeurs et des organismes de formations et aux déclarations du titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.

La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions générales d'utilisation des services dématérialisés mentionnés au précédent alinéa.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L4141-5

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