JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Intervention de personnalités qualifiées extérieures

Résumé Des experts extérieurs peuvent aider ponctuellement sur certaines missions, avec l'accord du chef de l'inspection générale.

Après accord du chef de l'inspection générale, des personnalités qualifiées extérieures au service peuvent apporter des expertises spécifiques et ponctuelles pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 1er, 2 et 8. Ces personnalités qualifiées peuvent être des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ou des praticiens hospitaliers mentionnés à l'article R. 6152-2 et R. 6152-3, contribuant aux travaux de l'inspection générale dans le cadre de conventions avec leurs employeurs, ainsi que des fonctionnaires, disposant d'une expertise particulière, associés au travaux dans le cadre du 1° de l'article 11 du décret du 30 janvier 2020 susvisé.


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Version 1

Après accord du chef de l'inspection générale, des personnalités qualifiées extérieures au service peuvent apporter des expertises spécifiques et ponctuelles pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 1er, 2 et 8. Ces personnalités qualifiées peuvent être des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ou des praticiens hospitaliers mentionnés à l'article R. 6152-2 et R. 6152-3, contribuant aux travaux de l'inspection générale dans le cadre de conventions avec leurs employeurs, ainsi que des fonctionnaires, disposant d'une expertise particulière, associés au travaux dans le cadre du 1° de l'article 11 du décret du 30 janvier 2020 susvisé.