JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'échange et de contradiction pour les missions de contrôle

Résumé Avant de faire un rapport, il y a une discussion et un délai de 15 jours pour répondre.

Pour les missions portant sur un organisme donné, l'envoi d'un rapport est précédé d'un échange entre les représentants de l'organisme faisant l'objet de la mission et les membres de la mission. Cet échange porte sur les principales constatations et conclusions de la mission.
Dans le cas des missions de contrôle, sauf décision contraire du chef de l'inspection générale, une procédure contradictoire écrite permet de recueillir les observations des personnes, organismes, services ou établissements contrôlés et, si nécessaire, des directions ou services en assurant la tutelle ou le contrôle. Les membres de la mission tiennent compte, dans leurs appréciations, des faits ou éléments nouveaux qui leur paraissent fondés. Les personnes, organismes, services, ou établissements contrôlés disposent d'un délai raisonnable pour formuler leurs observations. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours après l'envoi du rapport provisoire.


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Version 1

Pour les missions portant sur un organisme donné, l'envoi d'un rapport est précédé d'un échange entre les représentants de l'organisme faisant l'objet de la mission et les membres de la mission. Cet échange porte sur les principales constatations et conclusions de la mission.

Dans le cas des missions de contrôle, sauf décision contraire du chef de l'inspection générale, une procédure contradictoire écrite permet de recueillir les observations des personnes, organismes, services ou établissements contrôlés et, si nécessaire, des directions ou services en assurant la tutelle ou le contrôle. Les membres de la mission tiennent compte, dans leurs appréciations, des faits ou éléments nouveaux qui leur paraissent fondés. Les personnes, organismes, services, ou établissements contrôlés disposent d'un délai raisonnable pour formuler leurs observations. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours après l'envoi du rapport provisoire.