JORF n°0055 du 5 mars 2021

Section 2 : Licenciement

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licenciement de l'agent contractuel pour insuffisance professionnelle

Résumé Un agent contractuel peut perdre son emploi s'il ne fait pas bien son travail.

L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle dans les conditions prévues à l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 29

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Motifs de licenciement d'un agent contractuel

Résumé Un agent peut être licencié si son poste est supprimé, s'il refuse des changements dans son contrat, s'il ne peut pas être réembauché après un congé non payé, ou si son comportement n'est pas approprié pour son travail.

Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique ou pour perte de l'habilitation spéciale de sécurité, le licenciement d'un agent contractuel doit être justifié par l'un des motifs suivants :
1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;
2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;
3° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 30 ;
4° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'issue d'un congé sans rémunération ;
5° L'incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 30

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Modification des conditions de travail des agents contractuels

Résumé Si les besoins changent, l'administration peut modifier le contrat de travail de l'agent, qui a un mois pour accepter ou refuser.

En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée.

Article 31

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Licenciement des agents contractuels et reclassement

Résumé Un agent contractuel peut être licencié seulement si on ne peut pas lui trouver un autre travail. L'administration doit suivre des règles strictes pour le licencier.

I. - Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 3° de l'article 29 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un autre emploi, n'est pas possible. Ce reclassement concerne les agents recrutés pour les nécessités de service par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure.
L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de la direction générale de la sécurité extérieure. Elle est écrite, précise et compatible avec les compétences professionnelles de l'agent.
II. - Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 33 du présent décret. A l'issue de la consultation de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé, l'administration lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 32 du présent décret.
Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu au même article et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
III. - En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l'agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues à l'article 24 ni celles relatives au licenciement prévues à la section 2 du chapitre IX.
IV. - Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa du II, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 32.
V. - Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu au même article, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au I.
Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent.
L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du V, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
En cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié.

Article 32

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Droit au préavis pour les agents licenciés

Résumé Les agents licenciés avant la fin de leur contrat ont droit à un préavis.

L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis dans les conditions fixées à l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 33

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Conditions de licenciement

Résumé Pour licencier quelqu'un, il faut d'abord discuter avec lui.

Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable, dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 34

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Notification du licenciement à un agent par l'administration

Résumé Si l'administration licencie un agent, elle doit lui dire pourquoi et quand cela se passe.

Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé et de l'entretien préalable prévu à l'article 33 du présent décret, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

Article 35

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Consultation de la commission administrative mixte en cas de licenciement d'un agent de la DGSE

Résumé Pour licencier un agent de la DGSE, on doit consulter la commission administrative mixte dans certains cas.

La consultation de la commission administrative mixte compétente doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 33 en cas de licenciement d'un agent :
1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la direction générale de la sécurité extérieure ;
2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des articles 5 et 28 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 36

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Licenciement des agents en congé de maternité ou d'adoption

Résumé Les agents en congé de maternité, d'adoption ou de paternité sont protégés contre le licenciement pendant dix semaines après la fin de ces congés.

Les dispositions de l'article 49 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables lorsque l'administration envisage le licenciement d'un agent en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, en congé de naissance, en congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, en congé d'adoption ou en congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés.