JORF n°0055 du 5 mars 2021

Article 28

Article 28

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Licenciement pour insuffisance professionnelle des agents contractuels

Résumé Un agent contractuel peut être viré s'il ne travaille pas assez bien.

L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle dans les conditions prévues à l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.


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Version 1

L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle dans les conditions prévues à l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.