JORF n°0055 du 5 mars 2021

Chapitre IV : Congés et absences

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits aux congés et absences des agents contractuels

Résumé Les agents contractuels ont des droits aux congés annuels et autres absences selon des règles spécifiques, mais ces congés ne peuvent pas dépasser la durée de leur contrat.

I. - L'agent contractuel en activité a droit à un congé annuel dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi qu'aux congés et absences prévus aux titres IV à VI du même décret.
Les congés ne peuvent être attribués au-delà du terme du contrat.
II. - Il bénéficie également des dispositions relatives aux conditions d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté et aux conditions de réemploi prévues aux titres VII et VIII du même décret.
III. - Les dispositions du décret du 20 mars 1978 susvisé sont applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congés et formations des agents contractuels à la DGSE

Résumé Les agents contractuels de la DGSE ont droit à divers congés et formations, et ils retrouvent leur poste après un congé de mobilité.

I.-L'agent contractuel en activité peut bénéficier :

1° D'un congé pour formation suivie dans le cadre du compte personnel d'activité prévu par les dispositions applicables aux agents de la direction générale de la sécurité extérieure ;

2° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et aux articles 1er et 2 du décret du 28 septembre 2005 susvisé ;

3° Du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu à l'article L. 214-2 du même code ;

4° D'une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité.

Les modalités d'application des 3° et 4° sont précisées par arrêté du ministre de la défense.

II.-Lorsque l'agent contractuel en fonction à la direction générale de la sécurité extérieure est recruté pour pourvoir l'un des emplois mentionnés au titre Ier du décret du 30 décembre 2010 susvisé, il bénéficie de plein droit d'un congé de mobilité. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent. Pour les agents recrutés en contrat à durée déterminée, ce réemploi s'applique pour la durée de l'engagement restant à courir.