Décret n°2021-246 du 3 mars 2021

Article 36

Créé le 6 mars 2021 · En vigueur depuis le 18 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licenciement des agents en congé de maternité ou d'adoption

Résumé. Les agents en congé de maternité, d'adoption ou de paternité sont protégés contre le licenciement pendant dix semaines après la fin de ces congés.

Les dispositions de l'article 49 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables lorsque l'administration envisage le licenciement d'un agent en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, en congé de naissance, en congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, en congé d'adoption ou en congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L631-3

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 18 novembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1039 du 15 novembre 2023art. 66

Les dispositions de l'article 49 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables lorsque l'administration envisage le licenciement d'un agent en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, en congé de naissance,en congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, en congé d'adoption ou en congéde paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux articles L. 631-3 à L. 631-9du code général de la fonction publiqueou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés.

En vigueur du samedi 6 mars 2021 au vendredi 17 novembre 2023

Les dispositions de l'article 49 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables lorsque l'administration envisage le licenciement d'un agent en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité ou en congés liés aux charges parentales tels que prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés.