JORF n°0055 du 5 mars 2021

Section 1 : Fin du contrat

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de fin de contrat pour les agents contractuels

Résumé Un agent contractuel peut arrêter de travailler pour des raisons comme la retraite, la démission, le non-renouvellement du contrat, le licenciement ou une rupture conventionnelle, suivant les règles de la loi de 1984.

La cessation définitive de fonctions qui entraîne la perte de la qualité d'agent contractuel résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du non renouvellement du contrat ;
4° Du licenciement ;
5° D'une rupture conventionnelle.
Les règles relatives à la limite d'âge sont celles fixées par les articles 6-1 et 6-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.

Article 25

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Cessation de contrat en cas de déchéance des droits civiques

Résumé Perte de droits civiques = fin de contrat, mais réembauche possible après.

La déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue à la section 3 du présent chapitre.
Toutefois, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, l'agent peut solliciter son réemploi, auprès de l'autorité de recrutement qui recueille l'avis de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Ces dispositions s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 26

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Obligation de notification de démission et de non-reprise de poste pour les agents contractuels

Résumé Les agents contractuels doivent prévenir par écrit avant de démissionner ou de ne pas revenir après un congé.

L'agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. Il est tenu de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 32.

L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue de l'un des congés mentionnés aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.

Article 27

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Indemnité de fin de contrat pour contrats de courte durée

Résumé Si le contrat est de moins d'un an et est complété, une indemnité est donnée à la fin.

Dans les conditions prévues à l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, une indemnité de fin de contrat est due lorsque le contrat est d'une durée inférieure ou égale à un an et qu'il est exécuté jusqu'à son terme.