Décret n°2021-246 du 3 mars 2021

Article 29

Créé le 6 mars 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motifs de licenciement d'un agent contractuel

Résumé. Un agent peut être licencié si son poste est supprimé, s'il refuse des changements dans son contrat, s'il ne peut pas être réembauché après un congé non payé, ou si son comportement n'est pas approprié pour son travail.

Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique ou pour perte de l'habilitation spéciale de sécurité, le licenciement d'un agent contractuel doit être justifié par l'un des motifs suivants :
1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;
2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;
3° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 30 ;
4° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'issue d'un congé sans rémunération ;
5° L'incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité intérieureart. L114-1 Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986art. 32 Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986art. 45-6 Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986art. 45-7

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 mars 2021

Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique ou pour perte de l'habilitation spéciale de sécurité, le licenciement d'un agent contractuel doit être justifié par l'un des motifs suivants :
1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;
2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;
3° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 30 ;
4° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'issue d'un congé sans rémunération ;
5° L'incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.