Code de commerce

Article R442-4

Article R442-4

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Sanctions des pratiques prohibées par les articles L. 442-10 et L. 442-11 du Code de commerce

Résumé Utiliser le domaine public sans autorisation ou faire des ventes non prévues par les statuts d'une association est puni par une amende, encore plus sévère en cas de récidive.

Les infractions aux dispositions des articles L. 442-10 et L. 442-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

Les infractions aux dispositions des articles L. 442-10 et L. 442-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.