Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021

Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales

Abrogé1 janvier 2025

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications et abrogations dans le Code du patrimoine

Résumé. Des articles du Code du patrimoine sont changés ou supprimés pour rester à jour.

A modifié les dispositions suivantes :

A abrogé les dispositions suivantes :

Code du patrimoineArt. D113-19 → Version 1
- Code du patrimoine
Art. D113-19

A abrogé les dispositions suivantes :

Code du patrimoineArt. D113-12 → Version 1
- Code du patrimoine
Art. D113-12
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Modifications apportées par l'article 24

Résumé. Cet article change des choses dans un décret de 2019, sans dire lesquelles.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n°2019-544 du 29 mai 2019Art. null
- Décret n°2019-544 du 29 mai 2019
Art. null

Créé le 1 janvier 2022

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel au conseil d'administration, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Les représentants du personnel siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Les membres mentionnés au 2° de l'article 6 sont nommés dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Créé le 1 janvier 2022

Jusqu'à la nomination du président de l'établissement public Mobilier national, le directeur du service à compétence nationale du Mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie en fonctions à la date de publication du présent décret exerce les attributions du président.

Créé le 1 janvier 2022

Les biens mobiliers appartenant à l'Etat conservés par le service à compétence nationale du Mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie autres que les œuvres, collections et fonds inscrits à ses inventaires sont transférés à l'établissement public Mobilier national en toute propriété et à titre gratuit.
Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'établissement public Mobilier national et l'Etat.

Créé le 1 janvier 2022

L'établissement public Mobilier national est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 du présent décret.
Pour les contrats des agents mentionnés au 7° de l'article 13, la substitution intervient dans un délai d'un an au plus tard à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Lorsque les contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés respectivement aux articles 5 et 28, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 5 et dans les conditions fixées par les conventions pour les biens mentionnés à l'article 28.

Créé le 1 janvier 2022

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions du 8° de l'article 13 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et des dispositions de l'article 27.
Les dispositions du b du 6°, du 8° et celles du 10° de l'article 23 entrent en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 113-17 du code du patrimoine dans sa rédaction issue de ce 8°.

Créé le 1 janvier 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mardi 31 décembre 2024

Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31