JORF n°0297 du 22 décembre 2021

Annexe

ANNEXE 1
MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DE PARIS-NORMANDIE

Article 2 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 2 bis du décret n°2021-1726

Résumé L'article 2 bis est changé pour que le concessionnaire doive faire un inventaire basé sur un contrat spécifique et le présenter dans les quatre ans.

L'article 2 bis est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 4, les mots : « A la clôture des comptes 2006, » sont supprimés ;
2° Après la première phrase de ce même paragraphe est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le concessionnaire poursuit la constitution du premier inventaire sur la base de la nomenclature établie dans le cadre du contrat de plan 2017-2021 et le présente au concédant dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du douzième avenant. »

Article 3

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Suppression d'une mention dans le tableau du paragraphe 3.4

Résumé 'Les Graviers' a été enlevé du tableau.

Dans le tableau du paragraphe 3.4, les mots : « Les Graviers » sont supprimés.

Article 7

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Décalage dans l'échéancier des investissements et compensation financière

Résumé Si les travaux ne sont pas faits à temps, la société doit payer une compensation à l'État, qui peut être versée sous forme de nouveaux travaux ou affectée à un fonds de partage des risques, et cela doit être fait dans les deux ans suivant le calcul.

L'article 7 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« 7.8. Réalisation des investissements prévus à l'annexe FL1
« a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe W bis.3 au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe FL1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier éventuel en découlant.
« L'écart entre ces deux échéanciers est constaté le 31 décembre de l'année lors de laquelle la circulation est rétablie dans l'axe de la section courante pour l'ensemble des sites visés à l'annexe FL1.
« b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k5 de 5,2 %.
« Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe W bis.3 et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k5 tel que défini dans le présent paragraphe.
« c) La compensation globale est assurée comme suit :
« La nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
« Le cas échéant, la société concessionnaire réalise des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k5, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire. Alternativement, le concédant et la société concessionnaire peuvent convenir d'affecter ladite compensation au dispositif de partage du risque prévu à l'article 28 bis du présent cahier des charges en cas de mesures à prendre en faveur de la société concessionnaire en application de celui-ci.
« Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation, sauf dans le cas où celle-ci est affectée, en application du paragraphe précédent, en tout ou partie au dispositif de partage du risque prévu à l'article 28 bis du présent cahier des charges.
« d) Pour le programme de travaux mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
« e) La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application de la pénalité prévue à l'article 39.9 du présent cahier des charges. »

Article 9

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Modification de l'article 9 pour inclure un dispositif de péage en flux libre

Résumé L'article 9 change certains mots et demande à la société de mettre en place un système de péage moderne sur des routes précises dans un certain délai.

L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 9.5, les mots : « la barrière de péage » sont remplacés par les mots : « le diffuseur » et les mots : « de la barrière de péage » sont remplacés par les mots : « du diffuseur » ;
2° Après le paragraphe 9.8, il est inséré un paragraphe 9.9 ainsi rédigé :
« 9.9. La société concessionnaire réalise les investissements nécessaires à la mise en œuvre d'un dispositif de péage en flux libre, tel que défini à l'article 27 du présent cahier des charges, sur les sections et les bretelles mentionnées à l'annexe FL1 et dans les délais définis à la même annexe. »

Article 13

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Modification du dispositif de péage en flux libre

Résumé Le texte parle du péage en flux libre.

Au paragraphe 13.3, l'alinéa h est complété par les mots : « et le fonctionnement de la perception du péage au moyen d'un dispositif de péage en flux libre ».

Article 23

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Dispositions relatives aux avances remboursables et à la TVA

Résumé Les avances remboursables ne sont plus soumises à la TVA et doivent servir à financer des investissements spécifiques. Une fois le douzième avenant en vigueur, elles n'ont plus à être remboursées.

Le paragraphe 23.2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le montant des avances remboursables mentionné au 23.1 est réputé hors taxes et non soumis à la TVA et est affecté en totalité au financement des investissements mentionnés à l'article 9.9.
« A compter de l'entrée en vigueur du douzième avenant, la société concessionnaire est ainsi libérée de toute obligation de remboursement des avances remboursables mentionnées à l'article 23.1. »

Article 25

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Modification des tarifs de péage pour les véhicules de classe 1 et autres ajustements

Résumé Les prix des péages pour certaines voitures changent de 2022 à 2024 et de nouvelles règles sont ajoutées pour ajuster ces prix.

L'article 25 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 25.2.II, l'alinéa commençant par : « Pour les années 2022 et 2023 » est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Pour les années 2022 à 2023, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70% de In, majorée chaque année d'une hausse de 0,10 %, en compensation de l'absence de hausse tarifaire au 1er février 2015 et d'une hausse de 0,22 % en compensation de la réalisation des investissements prévus à l'annexe FL1.
« Pour l'année 2024, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70 % de In, majorée d'une hausse de 0,22 %, en compensation de la réalisation des investissements prévus à l'annexe FL1. » ;
2° Au même paragraphe, à l'alinéa commençant par « Pour l'application des quatre alinéas précédents », le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Après le paragraphe 25.5.bis, il est inséré un paragraphe 25.5.ter ainsi rédigé :
« 25.5.ter. Une majoration ou une minoration des tarifs s'applique au titre des c et d de l'annexe FL2 en complément de l'évolution du taux kilométrique moyen prévue au 25.2-II l'année de leur application.
« Cette majoration ou cette minoration s'applique sur la grille TTC, telle qu'approuvée par les services de l'Etat, au 1er février de l'année visée, selon le cas, aux c et d de l'annexe FL2. » ;
4° Le paragraphe 25.9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le recouvrement des frais de dossier est exclusif de celui des sommes acquises à la société concessionnaire en application du II. de l'article 529-6 du code de procédure pénale en cas de réalisation de la transaction. »

Article 27

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Dispositif de péage en flux libre

Résumé Un nouveau système de péage sans barrières permet de reconnaître les voitures et de prendre l'argent, et il peut être installé sur certaines routes.

L'article 27 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dispositif dénommé “dispositif de péage en flux libre” est un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique.
« La société concessionnaire est autorisée à déployer un dispositif de péage en flux libre sur les sections et bretelles mentionnées à l'annexe FL1. »

Article 28

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Modalités de paiement du péage en flux libre

Résumé Sur les routes à péage libre, payez avant ou après votre trajet avec les méthodes proposées.

L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les sections et bretelles sur lesquelles le péage est perçu au moyen d'un dispositif de péage en flux libre tel que défini à l'article 27, l'usager fait usage de l'une des modalités de paiement mises à sa disposition par la société concessionnaire avant et après le trajet concerné et définies dans le règlement d'exploitation dans le respect des principes fixés en annexe FL1. »

Article 28 bis

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Dispositif de suivi de la perception des péages en flux libre

Résumé Un système de suivi des paiements de péage en flux libre est créé pour gérer les risques de non-paiement.

Après l'article 28, est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. - Suivi de la perception des péages au moyen d'un dispositif de péage en flux libre
« Compte tenu du caractère innovant et des incertitudes liées à l'effet du déploiement d'un dispositif de péage en flux libre sur la perception du péage par la société concessionnaire, il est mis en place, entre l'autorité concédante et la société concessionnaire, un dispositif de suivi et de partage du risque lié au non-paiement du montant du péage spécifique à la perception du péage au moyen d'un dispositif de péage en flux libre.
« Les conditions et modalités de ce suivi et de ce partage sont précisées en annexe FL2. »

Article 30

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Modification de la durée des contrats de concession et transmission de dossiers au ministre

Résumé Les contrats de concession peuvent maintenant durer plus longtemps si le dossier est envoyé au ministre à temps, qui a deux mois pour répondre.

L'article 30 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de ces contrats peut excéder le terme normal de la concession. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Pour la passation des contrats visés au premier alinéa dont la durée envisagée excède le terme normal de la concession, le dossier de consultation des entreprises est transmis au ministre chargé de la voirie nationale au plus tard trois mois avant la date limite de modification du dossier de consultation adressé aux candidats par la société concessionnaire. Le dossier ne peut pas autoriser les candidats à remettre une offre prévoyant à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire - notamment en ce qui concerne le niveau de la redevance. Le dossier transmis est accompagné d'une note justifiant notamment l'opportunité de réaliser des investissements dont l'amortissement nécessite de dépasser le terme du contrat de concession. Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître sa décision, étant entendu qu'il peut demander toute modification du dossier qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant. À défaut de réponse dans ce délai, l'accord du ministre est réputé acquis. Cet accord n'a pas pour effet de priver la société concessionnaire de sa responsabilité vis-à-vis des tiers quant au contenu des documents de la consultation et à la procédure projetée et ne préjuge pas de la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 122-27 du code de la voirie routière.
« A compter de la date d'échéance de la concession, l'Etat est, pour la durée du contrat restant à courir, substitué à la société concessionnaire dans tous ses droits et obligations pour l'exécution des engagements pris par elle en vue de la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes. »

Article 30 bis

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Modification des conditions de conclusion et de durée des contrats dans le cadre d'une concession

Résumé Les contrats de concession peuvent maintenant être prolongés avec l'accord du ministre, et l'État peut prendre le relais en cas de prolongation.

L'article 30 bis est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « consentir à » sont remplacés par les mots : « conclure librement avec » ;
2° Dans ce même alinéa, les mots : « et pour une période n'excédant pas la durée de la présente concession » sont supprimés ;
3° Dans ce même alinéa, après les mots : « des droits relatifs à l'installation, » sont insérés les mots : « l'usage » ;
4° L'article 30 bis est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« La durée de ces contrats peut excéder le terme normal de la concession.
« Lorsque la durée des contrats visés au deuxième alinéa du présent article excède le terme normal de la concession, leur conclusion est soumise à l'accord du ministre chargé de la voirie nationale. La société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale le projet de contrat ainsi que l'ensemble des éléments d'informations de l'Etat prévus par les règles susmentionnées. Le contrat ne peut prévoir à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire.
« Dans un délai d'un mois à compter de la réception du contrat mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la voirie nationale fait connaître sa décision à la société concessionnaire. Il peut demander toute modification du projet de contrat qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant.
« Dans un délai d'un mois après la conclusion du contrat, la société concessionnaire en adresse une copie au ministre chargé de la voirie nationale.
« Lorsque la durée du contrat excède le terme normal de la concession, il se poursuit après la date d'échéance de la concession, jusqu'à son terme. L'Etat se substitue à la société concessionnaire dans tous les droits et obligations liés à l'exécution du contrat précité à compter de la date d'échéance de la concession. »

Article 30 ter

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Activités de production d'énergies renouvelables sur le domaine public autoroutier

Résumé Les sociétés peuvent installer des éoliennes ou panneaux solaires sur les autoroutes, avec l'accord du gouvernement, et doivent reverser une partie des gains à l'État.

Après l'article 30 bis, est inséré un article 30 ter ainsi rédigé :
« Art. 30 ter. - Activités de production d'énergies renouvelables
« Sous réserve de leur compatibilité avec l'affectation du domaine public autoroutier, la société concessionnaire peut délivrer des titres d'occupation du domaine public dont la gestion lui est confiée en application de la présente concession, en vue de permettre l'exercice sur le domaine public autoroutier concédé d'activités dont l'objet principal est la production d'énergies renouvelables. La durée de ces titres peut excéder le terme normal de la concession.
« La société concessionnaire fixe librement le montant de la redevance domaniale d'occupation. Toutefois, 30 % des sommes perçues à ce titre sont reversées annuellement à l'Etat lorsque les activités visées au premier alinéa sont exercées sur des terrains objet de travaux de démolition ou de déconstruction financés, en tout ou partie, par l'usager de l'autoroute au moyen d'une augmentation additionnelle des tarifs de péage ou d'un allongement de la durée de la concession.
« Lorsque la durée des titres visés au premier alinéa du présent article excède le terme normal de la concession, leur délivrance est soumise à l'accord du ministre chargé de la voirie nationale. La société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale le projet de décision unilatérale ou de convention ainsi que, selon que l'autorisation est constitutive de droits réels ou non, une note comportant les informations prévues au 2° de l'article R. 2122-13 du code général de la propriété des personnes publiques ou au 2° de l'article R. 2122-3 du même code. Le dossier transmis est accompagné d'une note justifiant l'opportunité de dépasser le terme du contrat de concession. Le titre d'occupation ne peut prévoir à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire - notamment en ce qui concerne le niveau de la redevance.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la voirie nationale fait connaître sa décision à la société concessionnaire. Il peut demander toute modification du projet de décision unilatérale ou de convention qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant.
« Dans un délai d'un mois après la délivrance du titre d'occupation, la société concessionnaire en adresse une copie au ministre chargé de la voirie nationale.
« Lorsque la durée du titre d'occupation excède le terme normal de la concession, l'autorisation d'occupation délivrée à l'occupant se poursuit après la date d'échéance de la concession, jusqu'à son terme. L'autorisation d'occupation du domaine est alors réputée être consentie par le ministre chargé de la voirie nationale. Lorsque l'occupation a été autorisée par voie de convention, l'Etat se substitue à la société concessionnaire dans tous les droits et obligations liés à l'exécution de la convention précitée à compter de la date d'échéance de la concession. »

Article 35

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Ajout d'un alinéa au paragraphe 35.3

Résumé Le paragraphe 35.3 doit maintenant suivre un dispositif spécifique de l'article 28 bis.

Il est ajouté au paragraphe 35.3 un alinéa ainsi rédigé :

« - le suivi du dispositif mentionné à l'article 28 bis tel que prévu aux f et h de l'annexe FL2. »

Article 36

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Ajout d'une disposition concernant le versement à la société concessionnaire

Résumé On précise que la société concessionnaire reçoit le montant indiqué dans l'article 37.4.

Au paragraphe 36.2, il est ajouté au dernier alinéa les mots : « et du versement à la société concessionnaire du montant prévu à l'article 37.4. »

Article 37

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Conditions des investissements et indemnités pour la société concessionnaire

Résumé La société doit investir dans des équipements pour le péage et reçoit une compensation à la fin du contrat.

L'article 37 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 37.1, il est ajouté, après les mots : « des dispositions de l'article 37.3 », les mots « et de l'article 37.4 ».
2° L'article 37 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« 37.4. La société concessionnaire réalise les investissements prévus à l'annexe FL1 correspondant à la création ou à l'acquisition de biens, de nature mobilière, immobilière, corporelle ou incorporelle, nécessaires à la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance d'un dispositif de péage en flux libre et dont la durée d'utilisation est supérieure à la durée de la concession.
« Ces biens de retour reviennent à l'autorité concédante à la fin de la concession. A cette date, la société concessionnaire a droit à une indemnité correspondant à la valeur nette comptable des biens non totalement amortis à la date d'expiration de la concession, telle qu'évaluée à la date de publication du douzième avenant au présent cahier des charges, compte tenu de la nature des biens, de leur durée d'amortissement, du type d'amortissement utilisé et des usages de la profession. Le montant de cette indemnité, fixe, forfaitaire et net d'impôt, est égal à cinquante-cinq (55) millions d'euros hors taxes (valeur 31 août 2033).
« Le versement du montant de cette indemnité, tel que fixé à l'alinéa précédent et majoré, s'il y a lieu, de la TVA en vigueur à reverser au Trésor public, intervient au plus tard dans le mois qui suit la date de fin de la concession, normale ou anticipée, prévue à l'article 36. Le versement de cette indemnité est effectué par l'Etat ou, pour son compte, par un tiers désigné par l'Etat. A cet effet, l'autorité concédante conclura avec le tiers et la société concessionnaire, préalablement au terme de la concession, une délégation imparfaite de paiement ne dérogeant pas aux dispositions de droit commun des articles 1336 et suivants du code civil, par laquelle l'Etat délèguera le tiers qu'il désignera en paiement, à la société concessionnaire, des sommes dues par l'Etat au titre du présent article.
« La mise en œuvre des dispositions du présent article 37.4 est indépendante et ne préjuge pas du droit à indemnité de la société concessionnaire à d'autres titres. »

Article 39

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Dispositions relatives aux pénalités en cas de retard de la société concessionnaire

Résumé Si la société ne respecte pas les dates, elle paie une amende par jour jusqu'à un maximum de 1 350 000 €.

L'article 39 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du paragraphe 39.1, les mots : « 39.7 et 39.8 », sont remplacés par les mots : « 39.7, 39.8 et 39.9 ».
2° Après le paragraphe 39.8, est inséré un paragraphe 39.9 ainsi rédigé :
« 39.9. En cas de non-respect par la société concessionnaire de l'une des dates résultant de l'application de l'article 9.9 du présent cahier des charges, l'autorité concédante peut exiger de celle-ci, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure et après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations, le versement d'une pénalité journalière.
« Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, elle peut prendre la forme d'une lettre remise à la société concessionnaire contre récépissé doublée d'une télécopie.
« Le délai fixé par la mise en demeure pour permettre à la société concessionnaire de remédier au retard, ne peut, sauf cas d'urgence dûment motivé, être inférieur à trente jours, et tient compte, notamment, de la nature du retard et des mesures à prendre pour y remédier.
« Le montant de la pénalité est établi par calcul du retard entre la date d'échéance fixée par la mise en demeure et la réalisation satisfaisante par la société concessionnaire de l'obligation résultant de l'application de l'article 9.9 du présent cahier des charges. Le montant de la pénalité, par jour de retard, est fixé par la mise en demeure en fonction des conséquences du retard et des circonstances.
« Le montant de la pénalité par jour de retard ne peut être supérieur à 7 500 € valeur juillet 2018. Ce montant est actualisé au TP01. Le montant cumulé exprimé en valeur juillet 2018 versé au titre du présent paragraphe 39.9 ne pourra excéder 1 350 000 €, actualisé au coefficient K2. »

Article 47

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Modification des annexes et programmes de travaux du décret du 21 décembre 2021

Résumé L'article met à jour les règles pour le péage en flux libre et remplace certaines annexes.

I. - L'article 47 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Instructions applicables aux opérations de l'annexe PIA 1 : annexe Z2 », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Instructions applicables à l'opération de l'annexe FL1 : annexe Z3 »
2° Après les mots : « Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.7 : Annexe W bis2 », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Echéancier pour l'application de l'article 7.8 : Annexe W bis.3 »
3° Après les mots : « Annexe PIA 1 : Programme de travaux du plan d'investissement autoroutier (opérations du contrat de plan 2017-2021) », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Annexe FL1 : Programme de travaux du déploiement du dispositif de péage en flux libre »
4° Après les mots : « Annexe FL1 : Programme de travaux du déploiement du dispositif de péage en flux libre », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Annexe FL1 bis : plans détaillés du programme de l'annexe FL1 »
5° Après les mots : « Annexe FL1 bis : plans détaillés du programme de l'annexe FL1 », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Annexe FL2 : Suivi de la perception du péage au moyen d'un dispositif de péage en flux libre »
II. - Les annexes Z3, W bis 3, FL1, FL1 bis et FL2 mentionnées au I sont annexées au présent avenant.
III. - L'annexe W bis est remplacée par l'annexe W bis annexée au présent avenant.
IV. - L'annexe W ter est remplacée par l'annexe W ter annexée au présent avenant.
V. - L'annexe PRA 1 est remplacée par l'annexe PRA 1 annexée au présent avenant.