Code général de la propriété des personnes publiques

Section 1 : Règles générales d'occupation

Article R2122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public

Résumé On peut autoriser d'occuper ou d'utiliser le domaine public temporairement, et cette autorisation peut être annulée.

L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention.

Article R2122-2

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Adresse de la demande d'autorisation pour l'occupation du domaine public

Résumé Pour utiliser le domaine public, demandez l'autorisation à la bonne personne.

La demande d'autorisation est adressée à la personne publique propriétaire. Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, elle est adressée au préfet ou, si elle concerne le domaine public militaire, à l'autorité militaire.

Toutefois, lorsque la personne publique propriétaire a confié la gestion de ce domaine à un établissement public ou à un autre organisme gestionnaire, la demande est adressée à cet établissement ou organisme, s'il tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion du domaine le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation.

Article R2122-3

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Conditions de demande d'occupation du domaine public

Résumé Pour utiliser un espace public de l'État, il faut faire une demande par courrier recommandé et donner des détails sur l'utilisation souhaitée.

Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, le dossier de la demande, adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre décharge, comporte notamment :

1° Les nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale, ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;

2° Une note précisant :

a) La localisation, les caractéristiques et la superficie de la dépendance domaniale concernée ainsi que la durée pour laquelle l'occupation est sollicitée ;

b) La nature de l'activité envisagée et, le cas échéant, des investissements prévus.

Article R2122-4

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Règles d'autorisation d'occupation du domaine public

Résumé Pour utiliser un espace public, il faut demander l'autorisation à la bonne personne en fonction de l'endroit.

L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire.

Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, l'autorisation est délivrée par le préfet, agissant en qualité de représentant des ministres chargés de la gestion du domaine public de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire.

Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales.

L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public propre des établissements publics est délivrée par l'autorité de l'établissement à laquelle cette compétence est attribuée par son statut. Dans le silence de celui-ci, l'autorisation est délivrée par l'organe délibérant.

Article R2122-5

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Délégation de compétence pour l'autorisation d'occupation du domaine public par les établissements publics de l'État

Résumé Un établissement public de l'État peut déléguer la gestion d'un domaine public à une autorité compétente pour autoriser l'occupation.

Lorsqu'un établissement public de l'Etat tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion d'un élément du domaine public le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation, la décision d'autorisation est prise par l'autorité compétente de l'établissement déterminée ainsi qu'il est prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2122-4. Les mêmes dispositions s'appliquent aux organismes gestionnaires du domaine ne détenant pas le statut d'établissement public.

Article R2122-6

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Durée et conditions de l'occupation du domaine public

Résumé La durée et les règles pour utiliser le domaine public sont fixées par un document officiel.

Le titre fixe la durée de l'autorisation et les conditions juridiques et financières de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public.

Article R2122-7

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Résiliation de l'autorisation d'occupation du domaine public

Résumé Les autorités peuvent annuler l'autorisation d'utiliser le domaine public s'il y a des problèmes ou pour des raisons importantes.

En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5.

Article R2122-7-1

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Interdiction d'utilisation des systèmes de chauffage et de climatisation sur le domaine public

Résumé Il est interdit d'utiliser des systèmes de chauffage ou de climatisation sur le domaine public, sauf dans des endroits spéciaux. Si on ne respecte pas cette règle, on risque une amende, et encore plus si on recommence.

En raison de l'interdiction prévue à l'article L. 2122-1-1-A, seule est autorisée l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant :

1° Soit dans un lieu couvert, étanche à l'air et fermé par des parois latérales rigides par nature, sauf décision contraire de l'autorité gestionnaire du domaine ;

2° Soit dans une installation mobile, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable.

La violation de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2122-1-1 A est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R2122-8

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Exclusion des prestations mobilières de l'Etat de la section sur l'occupation du domaine public

Résumé Les biens mobiliers de l'État ne suivent pas les mêmes règles que celles pour occuper le domaine public.

Les prestations portant sur des biens et droits mobiliers de l'Etat ou de ses établissements publics entrant dans l'une des catégories définies à l'article 2 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ne sont pas régies par les dispositions de la présente section.