JORF n°0297 du 22 décembre 2021

Article 30 bis

Article 30 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions de conclusion et de durée des contrats dans le cadre d'une concession

Résumé Les contrats de concession peuvent maintenant être prolongés avec l'accord du ministre, et l'État peut prendre le relais en cas de prolongation.

L'article 30 bis est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « consentir à » sont remplacés par les mots : « conclure librement avec » ;
2° Dans ce même alinéa, les mots : « et pour une période n'excédant pas la durée de la présente concession » sont supprimés ;
3° Dans ce même alinéa, après les mots : « des droits relatifs à l'installation, » sont insérés les mots : « l'usage » ;
4° L'article 30 bis est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« La durée de ces contrats peut excéder le terme normal de la concession.
« Lorsque la durée des contrats visés au deuxième alinéa du présent article excède le terme normal de la concession, leur conclusion est soumise à l'accord du ministre chargé de la voirie nationale. La société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale le projet de contrat ainsi que l'ensemble des éléments d'informations de l'Etat prévus par les règles susmentionnées. Le contrat ne peut prévoir à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire.
« Dans un délai d'un mois à compter de la réception du contrat mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la voirie nationale fait connaître sa décision à la société concessionnaire. Il peut demander toute modification du projet de contrat qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant.
« Dans un délai d'un mois après la conclusion du contrat, la société concessionnaire en adresse une copie au ministre chargé de la voirie nationale.
« Lorsque la durée du contrat excède le terme normal de la concession, il se poursuit après la date d'échéance de la concession, jusqu'à son terme. L'Etat se substitue à la société concessionnaire dans tous les droits et obligations liés à l'exécution du contrat précité à compter de la date d'échéance de la concession. »


Historique des versions

Version 1

L'article 30 bis est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « consentir à » sont remplacés par les mots : « conclure librement avec » ;

2° Dans ce même alinéa, les mots : « et pour une période n'excédant pas la durée de la présente concession » sont supprimés ;

3° Dans ce même alinéa, après les mots : « des droits relatifs à l'installation, » sont insérés les mots : « l'usage » ;

4° L'article 30 bis est complété par les alinéas ainsi rédigés :

« La durée de ces contrats peut excéder le terme normal de la concession.

« Lorsque la durée des contrats visés au deuxième alinéa du présent article excède le terme normal de la concession, leur conclusion est soumise à l'accord du ministre chargé de la voirie nationale. La société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale le projet de contrat ainsi que l'ensemble des éléments d'informations de l'Etat prévus par les règles susmentionnées. Le contrat ne peut prévoir à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire.

« Dans un délai d'un mois à compter de la réception du contrat mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la voirie nationale fait connaître sa décision à la société concessionnaire. Il peut demander toute modification du projet de contrat qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant.

« Dans un délai d'un mois après la conclusion du contrat, la société concessionnaire en adresse une copie au ministre chargé de la voirie nationale.

« Lorsque la durée du contrat excède le terme normal de la concession, il se poursuit après la date d'échéance de la concession, jusqu'à son terme. L'Etat se substitue à la société concessionnaire dans tous les droits et obligations liés à l'exécution du contrat précité à compter de la date d'échéance de la concession. »