JORF n°0297 du 22 décembre 2021

Article 30

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la durée des contrats de concession et transmission de dossiers au ministre

Résumé Les contrats de concession peuvent maintenant durer plus longtemps si le dossier est envoyé au ministre à temps, qui a deux mois pour répondre.

L'article 30 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de ces contrats peut excéder le terme normal de la concession. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Pour la passation des contrats visés au premier alinéa dont la durée envisagée excède le terme normal de la concession, le dossier de consultation des entreprises est transmis au ministre chargé de la voirie nationale au plus tard trois mois avant la date limite de modification du dossier de consultation adressé aux candidats par la société concessionnaire. Le dossier ne peut pas autoriser les candidats à remettre une offre prévoyant à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire - notamment en ce qui concerne le niveau de la redevance. Le dossier transmis est accompagné d'une note justifiant notamment l'opportunité de réaliser des investissements dont l'amortissement nécessite de dépasser le terme du contrat de concession. Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître sa décision, étant entendu qu'il peut demander toute modification du dossier qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant. À défaut de réponse dans ce délai, l'accord du ministre est réputé acquis. Cet accord n'a pas pour effet de priver la société concessionnaire de sa responsabilité vis-à-vis des tiers quant au contenu des documents de la consultation et à la procédure projetée et ne préjuge pas de la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 122-27 du code de la voirie routière.
« A compter de la date d'échéance de la concession, l'Etat est, pour la durée du contrat restant à courir, substitué à la société concessionnaire dans tous ses droits et obligations pour l'exécution des engagements pris par elle en vue de la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes. »


Historique des versions

Version 1

L'article 30 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de ces contrats peut excéder le terme normal de la concession. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :

« Pour la passation des contrats visés au premier alinéa dont la durée envisagée excède le terme normal de la concession, le dossier de consultation des entreprises est transmis au ministre chargé de la voirie nationale au plus tard trois mois avant la date limite de modification du dossier de consultation adressé aux candidats par la société concessionnaire. Le dossier ne peut pas autoriser les candidats à remettre une offre prévoyant à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire - notamment en ce qui concerne le niveau de la redevance. Le dossier transmis est accompagné d'une note justifiant notamment l'opportunité de réaliser des investissements dont l'amortissement nécessite de dépasser le terme du contrat de concession. Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître sa décision, étant entendu qu'il peut demander toute modification du dossier qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant. À défaut de réponse dans ce délai, l'accord du ministre est réputé acquis. Cet accord n'a pas pour effet de priver la société concessionnaire de sa responsabilité vis-à-vis des tiers quant au contenu des documents de la consultation et à la procédure projetée et ne préjuge pas de la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 122-27 du code de la voirie routière.

« A compter de la date d'échéance de la concession, l'Etat est, pour la durée du contrat restant à courir, substitué à la société concessionnaire dans tous ses droits et obligations pour l'exécution des engagements pris par elle en vue de la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes. »