JORF n°0297 du 22 décembre 2021

Article 25

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des tarifs de péage pour les véhicules de classe 1 et autres ajustements

Résumé Les prix des péages pour certaines voitures changent de 2022 à 2024 et de nouvelles règles sont ajoutées pour ajuster ces prix.

L'article 25 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 25.2.II, l'alinéa commençant par : « Pour les années 2022 et 2023 » est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Pour les années 2022 à 2023, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70% de In, majorée chaque année d'une hausse de 0,10 %, en compensation de l'absence de hausse tarifaire au 1er février 2015 et d'une hausse de 0,22 % en compensation de la réalisation des investissements prévus à l'annexe FL1.
« Pour l'année 2024, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70 % de In, majorée d'une hausse de 0,22 %, en compensation de la réalisation des investissements prévus à l'annexe FL1. » ;
2° Au même paragraphe, à l'alinéa commençant par « Pour l'application des quatre alinéas précédents », le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Après le paragraphe 25.5.bis, il est inséré un paragraphe 25.5.ter ainsi rédigé :
« 25.5.ter. Une majoration ou une minoration des tarifs s'applique au titre des c et d de l'annexe FL2 en complément de l'évolution du taux kilométrique moyen prévue au 25.2-II l'année de leur application.
« Cette majoration ou cette minoration s'applique sur la grille TTC, telle qu'approuvée par les services de l'Etat, au 1er février de l'année visée, selon le cas, aux c et d de l'annexe FL2. » ;
4° Le paragraphe 25.9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le recouvrement des frais de dossier est exclusif de celui des sommes acquises à la société concessionnaire en application du II. de l'article 529-6 du code de procédure pénale en cas de réalisation de la transaction. »


Historique des versions

Version 1

L'article 25 est ainsi modifié :

1° Au paragraphe 25.2.II, l'alinéa commençant par : « Pour les années 2022 et 2023 » est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Pour les années 2022 à 2023, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70% de In, majorée chaque année d'une hausse de 0,10 %, en compensation de l'absence de hausse tarifaire au 1er février 2015 et d'une hausse de 0,22 % en compensation de la réalisation des investissements prévus à l'annexe FL1.

« Pour l'année 2024, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70 % de In, majorée d'une hausse de 0,22 %, en compensation de la réalisation des investissements prévus à l'annexe FL1. » ;

2° Au même paragraphe, à l'alinéa commençant par « Pour l'application des quatre alinéas précédents », le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° Après le paragraphe 25.5.bis, il est inséré un paragraphe 25.5.ter ainsi rédigé :

« 25.5.ter. Une majoration ou une minoration des tarifs s'applique au titre des c et d de l'annexe FL2 en complément de l'évolution du taux kilométrique moyen prévue au 25.2-II l'année de leur application.

« Cette majoration ou cette minoration s'applique sur la grille TTC, telle qu'approuvée par les services de l'Etat, au 1er février de l'année visée, selon le cas, aux c et d de l'annexe FL2. » ;

4° Le paragraphe 25.9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le recouvrement des frais de dossier est exclusif de celui des sommes acquises à la société concessionnaire en application du II. de l'article 529-6 du code de procédure pénale en cas de réalisation de la transaction. »