JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Chapitre III : Le contrat

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et contenu du contrat de recrutement

Résumé Le contrat dit ce qu'il y a à savoir sur le poste, combien de temps ça dure, les outils pour le projet, les tâches et les règles de travail.

Le contrat est signé par le candidat retenu et par le chef de l'établissement public de recrutement ou, le cas échéant, par le chef de l'établissement public partenaire principalement chargé de l'exécution du contrat. Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, le contrat précise :
1° La dénomination des fonctions exercées, celle de l'unité de recherche ou de la composante d'affectation, ainsi que celle du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé ;
2° La durée du contrat ;
3° L'intitulé précis du projet de recherche et d'enseignement retenu qui fait l'objet de la convention de recherche et d'enseignement mentionnée à l'article 16 ;
4° Les moyens garantis par l'autorité de recrutement pour la réalisation de ce projet de recherche et d'enseignement ;
5° Le nom et la qualité de la personne désignée en qualité de référent scientifique ;
6° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;
7° Les obligations de service d'enseignement et les objectifs à atteindre en matière de recherche ;
8° Le cas échéant, les conditions particulières d'exercice de l'emploi de l'agent, notamment lorsque tout ou partie du projet de recherche et d'enseignement se déroule au sein d'un établissement partenaire.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de signature du contrat, la convention de recherche et d'enseignement prévue à l'article 16 est annexée au contrat.

Article 13

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Contrats de chaire de professeur junior

Résumé Le contrat de professeur junior suit les règles de 1986 mais avec quelques changements.

Le contrat de chaire de professeur junior est régi, sous réserve des dispositions du présent décret, par les dispositions des titres Ier à VII et X à XIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception du titre Ier bis et des articles 1, 1-3, 1-4, 3-2 à 3-10, 4, 5 à 9, 45-1-1, 45-3 à 46 et 48.

Article 14

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Obligations de service d'enseignement pour les agents en contrat pluriannuel

Résumé Les professeurs contractuels doivent donner un certain nombre d'heures de cours par an et avoir du temps pour la recherche, sans faire d'heures supplémentaires sauf pour un compte épargne temps.

Les obligations de service d'enseignement peuvent être fixées de façon pluriannuelle sur la durée du contrat, sans être inférieures :
1° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l'éducation à une référence annuelle de 42 heures de cours magistral ou de 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente ;
2° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de directeurs de recherche, de 28 heures de cours magistral ou de 42 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente.
Ces obligations de service doivent laisser à chaque agent un temps significatif pour ses activités de recherche. Pendant la durée du contrat, il ne peut effectuer de travaux supplémentaires ni de cours complémentaires.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, il peut bénéficier d'un compte épargne temps. Pour les agents qui sont titularisés dans un corps soumis à régime d'obligations de service mentionné à l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé, ce compte épargne temps doit être soldé dans l'année qui suit leur titularisation.

Article 15

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Rémunération par l'établissement public partenaire

Résumé Un établissement public peut payer le salaire, mais il faut l'écrire dans le contrat.

Il peut être prévu que tout ou partie de la rémunération est versée par l'établissement public partenaire. Mention doit alors en être faite au titre des conditions particulières d'exercice de l'emploi prévues au 8° de l'article 12.