JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de service d'enseignement et compte épargne temps

Résumé Les enseignants contractuels ont un nombre d'heures de cours à donner, du temps pour la recherche, et peuvent parfois avoir un compte épargne temps.

Les obligations de service d'enseignement peuvent être fixées de façon pluriannuelle sur la durée du contrat, sans être inférieures :
1° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l'éducation à une référence annuelle de 42 heures de cours magistral ou de 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente ;
2° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de directeurs de recherche, de 28 heures de cours magistral ou de 42 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente.
Ces obligations de service doivent laisser à chaque agent un temps significatif pour ses activités de recherche. Pendant la durée du contrat, il ne peut effectuer de travaux supplémentaires ni de cours complémentaires.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, il peut bénéficier d'un compte épargne temps. Pour les agents qui sont titularisés dans un corps soumis à régime d'obligations de service mentionné à l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé, ce compte épargne temps doit être soldé dans l'année qui suit leur titularisation.


Historique des versions

Version 1

Les obligations de service d'enseignement peuvent être fixées de façon pluriannuelle sur la durée du contrat, sans être inférieures :

1° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l'éducation à une référence annuelle de 42 heures de cours magistral ou de 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente ;

2° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de directeurs de recherche, de 28 heures de cours magistral ou de 42 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente.

Ces obligations de service doivent laisser à chaque agent un temps significatif pour ses activités de recherche. Pendant la durée du contrat, il ne peut effectuer de travaux supplémentaires ni de cours complémentaires.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, il peut bénéficier d'un compte épargne temps. Pour les agents qui sont titularisés dans un corps soumis à régime d'obligations de service mentionné à l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé, ce compte épargne temps doit être soldé dans l'année qui suit leur titularisation.