JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Chapitre II : Modalités de sélection et de recrutement

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de l'équivalence de diplômes universitaires au doctorat pour les candidatures aux corps de professeurs et directeurs de recherche

Résumé Les candidats peuvent faire reconnaître leurs diplômes comme équivalents à un doctorat pour postuler à certains postes.

Les candidats qui ne sont pas titulaires d'un doctorat font reconnaître l'équivalence avec le doctorat de leurs diplômes universitaires, qualifications et titres selon l'une des procédures suivantes :
1° Pour le recrutement par contrat donnant vocation à la titularisation dans un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code l'éducation, par décision du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Pour le recrutement par contrat donnant vocation à la titularisation dans un corps de directeurs de recherche, par application de l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 6

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Modalités de publication et de sélection pour le recrutement d'agents contractuels

Résumé Un avis de recrutement détaillé doit être publié un mois avant la date limite pour recruter des agents contractuels.

L'appel public à candidatures en vue de procéder au recrutement de ces agents contractuels donne lieu à l'élaboration d'avis de recrutement. Cet avis précise, pour chaque poste à pourvoir, l'intitulé du contrat et du poste concerné, le corps dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé, la nature et l'objet du projet de recherche et d'enseignement proposé et le montant du financement associé, la durée prévisible du projet, les conditions requises de la part des candidats, le contenu du dossier de candidature tel que défini par l'arrêté mentionné à l'article 7 du présent décret, les modalités d'organisation des auditions ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et, le cas échéant, le nom de l'établissement public partenaire principalement chargé de l'exécution du contrat. Cet avis mentionne que seuls seront convoqués à l'audition les candidats préalablement sélectionnés sur dossier par la commission de sélection mentionnée à l'article 9.
Cet avis est publié au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures sur le site internet dont dispose l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir, le cas échéant sur la plateforme de publication des offres d'emploi du service ministériel compétent, sur le site internet de chaque établissement public partenaire de celui-ci et sur le site Euraxess de la Commission européenne.
Préalablement à l'ouverture du recrutement, pour chaque poste ouvert, l'autorité compétente pour organiser les opérations de recrutement décide s'il y a lieu de recourir à une ou plusieurs mises en situation et en définit les modalités à partir de celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 10. Ces modalités, qui prennent une forme identique pour l'ensemble des candidats à un même poste, sont indiquées dans l'avis de recrutement.

Article 7

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Modalités de dépôt de candidature pour les contrats de titularisation

Résumé Les candidats envoient leur candidature au bon endroit selon le poste voulu.

Selon des modalités précisées par arrêté du ministre intéressé, les candidats doivent adresser leur candidature :
1° Au service ministériel compétent pour les contrats donnant vocation à être titularisé dans un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code l'éducation ;
2° Ou à l'établissement public de recherche recruteur pour les contrats donnant vocation à être titularisé comme directeur de recherche relevant de l'établissement.

Article 8

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Accusé de réception et vérification des candidatures

Résumé L'autorité confirme la réception des candidatures, vérifie si elles sont valides et les envoie à la commission de sélection.

L'autorité organisatrice du recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité. Elle transmet les dossiers recevables à la commission de sélection mentionnée à l'article 9.

Article 9

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Composition et fonctionnement de la commission de sélection

Résumé Une commission de 6 à 10 experts choisit les candidats et le président décide en cas d'égalité.

L'autorité de recrutement constitue la commission de sélection prévue, selon le cas, au troisième alinéa du I de l'article L 952-6-2 du code de l'éducation ou de l'article L. 422-3 du code de la recherche. Cette commission est composée d'au moins six membres et d'au plus dix membres. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes du domaine de recherche considéré. La composition de la commission de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux.
Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 10

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Procédure de sélection et d'audition des candidats

Résumé Les candidats sont d'abord sélectionnés sur leur projet, puis auditionnés avec des mises en situation pour vérifier leurs compétences.

La commission procède à un premier examen des dossiers de candidature, notamment au vu du projet de recherche et d'enseignement présenté. Au terme de cet examen, elle établit la liste des candidats sélectionnés pour une audition.
La commission auditionne alors chaque candidat sélectionné.
L'audition peut comprendre, lorsque l'avis de recrutement le prévoit, une ou plusieurs mises en situation professionnelle sur site ou à distance, sous forme notamment d'une ou plusieurs leçons sur un thème libre ou imposé, de séminaire de présentation de travaux de recherche ou de rencontre avec les étudiants ou les enseignants-chercheurs, chercheurs ou assimilés de l'unité de recherche ou d'enseignement dans laquelle le poste est ouvert. Cette mise en situation peut être publique dans les conditions prévues par l'avis de recrutement. Lors de ces phases de mise en situation, la commission de sélection agit en observateur et n'intervient que pour assurer le bon déroulement de la mise en situation.

Article 11

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Procédeure de sélection et de recrutement des candidats

Résumé Après les entretiens, la commission évalue les candidats et transmet la liste des meilleurs à l'autorité, qui propose un contrat au premier et informe les autres du rejet de leur candidature.

A l'issue des auditions, la commission de sélection délibère et se prononce en fonction des mérites des candidats, en prenant en compte la qualité, l'originalité et, le cas échéant, l'interdisciplinarité des projets de recherche et d'enseignement présentés, la motivation des candidats et leur capacité d'encadrement scientifique et pédagogique.

Après délibération, la commission dresse la liste des candidats jugés aptes à être recrutés en les classant par ordre de mérite et la communique à l'autorité organisatrice du recrutement. Cette communication est accompagnée d'un rapport de la commission comportant les appréciations sur l'ensemble des candidats auditionnés.

Si l'autorité de recrutement décide de donner suite à la procédure de recrutement, elle propose au premier candidat de la liste un contrat de chaire de professeur junior. En cas de désistement de ce candidat, l'autorité peut proposer le contrat aux autres candidats dans l'ordre de classement de la liste. A l'issue de cette procédure, elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus du rejet de leur candidature.