Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°2021-1537 du 29 novembre 2021

Abrogé1 janvier 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13, 226-14, 410-1 à 411-9 et 413-9 à 413-12 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 114-1-1, L. 114-2 et L. 114-3-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 311-5 à L. 311-7 ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 2021 ;

Vu l'avis du comité technique du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en date du 19 juillet 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Créé le 1 janvier 2022

Les experts intervenant pour le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche sont tenus, dans leur mission, au respect des règles de secret professionnel instituées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission.
Ils s'engagent à n'utiliser les données ayant permis de réaliser l'évaluation que pour les besoins de leur mission d'évaluation.
Les mêmes obligations incombent aux experts de toute autre instance d'évaluation intervenant dans les procédures d'évaluation validées par le Haut Conseil dans les conditions mentionnées à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.

Créé le 1 janvier 2022

Préalablement à l'évaluation, l'instance d'évaluation échange avec l'entité évaluée afin de préciser les modalités de restitution de l'évaluation auprès de celle-ci et de ses autorités de tutelle et d'identifier les éléments ne pouvant faire l'objet d'une publication.
Les rapports d'évaluation sont rendus publics dans une version occultant ou disjoignant les passages dont la publication porterait atteinte au respect des secrets légalement protégés, ou des clauses de confidentialité figurant, le cas échéant, dans les contrats de recherche liant l'établissement évalué à un ou des tiers, ou liant, dans le cas d'une unité de recherche, un ou des établissements auxquels elle est rattachée à un ou des tiers pour des travaux réalisés au sein de l'unité. La version publiée prend en compte les dispositions du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Créé le 1 janvier 2022

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Décret n°2021-1537 du 29 novembre 2021
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4