Code de la recherche

Article L114-1-1

Créé le 19 avril 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des résultats d'évaluation de la recherche publique

Résumé. Les résultats des évaluations de la recherche financée par des fonds publics doivent être rendus publics, tout en protégeant les secrets et les clauses de confidentialité.
Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 avril 2006