JORF n°0032 du 7 février 2020

Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Article 158

Il incombe au directeur général et à la commission de surveillance de s'assurer que la Caisse des dépôts et consignations se conforme à ses obligations au titre du présent décret. Ils disposent des informations pertinentes sur l'évolution des risques encourus par la Caisse des dépôts et consignations.
La commission de surveillance et, le cas échéant, chacun des comités spécialisés prévus au 7° du II de l'article 1er, déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui leur sont transmises.

Article 159

Le directeur général évalue et contrôle périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mis en place et prend les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

Article 160

Sur rapport du directeur général, la commission de surveillance examine régulièrement, éventuellement avec l'aide des comités des risques définis à l'article 8, les politiques mises en place, en évalue l'efficacité et les approuve.

Article 161

Pour chaque critère de risque défini à l'article 57, la commission de surveillance fixe le seuil à partir duquel les incidents mentionnés au même article doivent être portés sans délai à sa connaissance et à celle des comités des risques définis à l'article 8.

Article 162

Une information sur les anomalies significatives détectées par le dispositif de suivi et d'analyse en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est portée à la connaissance du directeur général et de la commission de surveillance, ainsi que, le cas échéant, des comités des risques définis à l'article 8. Les constats opérés en ce domaine par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution font l'objet de la même information.
Tout constat d'insuffisance du dispositif de suivi et d'analyse en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait également l'objet de la même information.

Article 163

La Caisse des dépôts et consignations communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les critères et seuils mentionnés à l'article 57.

Article 164

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie la pertinence des critères et seuils retenus au regard de la situation de la Caisse des dépôts et consignations, et l'application qui en est faite. Elle peut demander à la commission de surveillance une révision de ces critères et seuils ainsi que des modalités de leur mise en œuvre.

Article 165

Le directeur général informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des incidents regardés comme significatifs ou majeurs en application de l'article 57.

Article 166

Au moins deux fois par an, la commission de surveillance et, le cas échéant, les comités des risques définis à l'article 8, procèdent à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne, notamment du contrôle de la conformité, sur la base des informations qui leur sont transmises à cet effet par le directeur général et les responsables mentionnés aux articles 14 à 16, 23 à 27 et 36 à 40 et des incidents significatifs ou majeurs révélés par les procédures de contrôle interne.

Article 167

Le directeur général informe régulièrement, au moins une fois par an, la commission de surveillance et, le cas échéant, les comités des risques définis à l'article 8 :
1° Des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent être dégagés de l'analyse et du suivi des risques associés à l'activité et aux résultats auxquels la Caisse des dépôts et consignations est exposée, notamment des éléments mentionnés à l'article 63 ainsi que de l'analyse des opérations de crédit prévue aux articles 66 et 67 et de la surveillance du risque de non-conformité ;
2° Des mesures prises pour assurer la continuité de l'activité, ainsi que de l'appréciation portée sur l'efficacité des dispositifs en place ;
3° Des mesures prises pour assurer le contrôle des activités externalisées et des risques éventuels qui en résultent pour la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci distingue parmi ces opérations les prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes relevant des a, b et c du 15° de l'article 8.
La commission de surveillance approuve les limites globales d'exposition aux risques déterminées conformément à l'article 143.
Les documents examinés dans ce cadre par la commission de surveillance sont adressés au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les extraits des procès-verbaux des réunions au cours desquelles ils ont été examinés.

Article 168

La Caisse des dépôts et consignations élabore et tient à jour des manuels de procédures adaptés relatifs à ses différentes activités.
Ces documents décrivent notamment les modalités d'enregistrement, de traitement et de restitution des informations, les schémas comptables et les procédures d'engagement des opérations.

Article 169

La Caisse des dépôts et consignations établit, dans les mêmes conditions, une documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne, notamment :
1° Les différents niveaux de responsabilité ;
2° Les attributions dévolues et les moyens affectés au fonctionnement des dispositifs de contrôle ;
3° Les règles qui assurent l'indépendance des personnes mettant en œuvre ces dispositifs dans les conditions prévues aux articles 12 à 16 ;
4° Les procédures relatives à la sécurité des systèmes d'information et de communication et aux plans d'urgence et de poursuite de l'activité ;
5° Une description des systèmes de mesure, de limitation et de surveillance des risques ;
6° Le mode d'organisation du dispositif de contrôle de la conformité.

Article 170

La documentation est organisée de façon à pouvoir être mise à la disposition, à leur demande, du directeur général, de la commission de surveillance, des comités des risques définis à l'article 8, des commissaires aux comptes et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 171

Les rapports établis à la suite des contrôles effectués dans le cadre des dispositifs mentionnés à l'article 15 sont communiqués au directeur général et font l'objet d'une information de la commission de surveillance et, le cas échéant, des comités des risques définis à l'article 8.
Peuvent n'être directement portées à leur connaissance que les résultats principaux et les conclusions de ces rapports. S'ils en font la demande, ces rapports leur sont communiqués sans délai.
Ces rapports sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 172

Au moins une fois par an, la Caisse des dépôts et consignations élabore un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré.

Article 173

Ce rapport comprend notamment, pour les différentes catégories de risques :
1° Une description des principales actions effectuées dans le cadre du contrôle, en application de l'article 11, et des enseignements qui en ressortent ;
2° Un inventaire des enquêtes réalisées en application de l'article 15 qui en fait ressortir les principaux enseignements et, en particulier, les principales insuffisances relevées ainsi qu'un suivi des mesures correctrices prises ;
3° Une description des modifications significatives réalisées dans les domaines des contrôles permanent et périodique au cours de la période sous revue, en particulier pour prendre en compte l'évolution de l'activité et des risques ;
4° Une description des conditions d'application des procédures mises en place pour les nouvelles activités ;
5° La présentation des principales actions projetées dans le domaine du contrôle interne ;
6° Une annexe recensant les opérations conclues avec le directeur général et les membres de la commission de surveillance.

Article 174

La Caisse des dépôts et consignations élabore, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe. Il est joint au rapport mentionné à l'article 172.

Article 175

La Caisse des dépôts et consignations élabore, au moins une fois par an, un rapport sur la mesure et la surveillance des risques qui permet d'appréhender globalement et de manière transversale l'ensemble des risques, en y intégrant les risques associés à ses activités bancaires et financières.
Ce rapport comprend notamment les informations communiquées à la commission de surveillance en application des articles 166 et 167.
Ce rapport comprend une annexe relative à la sécurité des moyens de paiement. La Caisse des dépôts et consignations y présente l'évaluation, la mesure et le suivi de la sécurité des moyens de paiement qu'elle gère, au regard de ses éventuelles normes internes et des recommandations que la Banque de France ou le Système européen de banques centrales portent à sa connaissance.
Ce rapport peut être joint au rapport prévu à l'article 172.

Article 176

Le rapport mentionné à l'article 175 comprend une analyse de l'évolution des indicateurs de coût de la liquidité au cours de l'exercice.

Article 177

Le rapport mentionné à l'article 175 comprend également :
1° Une annexe décrivant les hypothèses et les principes méthodologiques retenus, ainsi que les résultats des simulations de crises conduites par la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux articles 177, 286 et 290 ainsi qu'au g du paragraphe 1 de l'article 368 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° Une annexe précisant les méthodes mises en œuvre, y compris les simulations de crise, pour appréhender les risques liés à l'utilisation des techniques de réduction du risque de crédit reconnues pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.

Article 178

Les rapports mentionnés aux articles 172 et 175 sont communiqués à la commission de surveillance et, le cas échéant aux comités des risques définis à l'article 8.
Ils sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'annexe relative à la sécurité des moyens de paiement est transmise par celle-ci à la Banque de France pour l'exercice de sa mission définie au I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier.

Article 179

La Caisse des dépôts et consignations élabore un rapport, transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, présentant les informations suivantes :
1° Les principes généraux de la politique de rémunération ;
2° Les principales caractéristiques de la politique de rémunération, notamment les critères utilisés pour mesurer les performances et ajuster la rémunération au risque, le lien entre rémunération et performance, la politique en matière d'étalement des rémunérations et de rémunérations garanties, ainsi que les critères utilisés pour déterminer la proportion des montants en numéraire par rapport à d'autres formes de rémunération.