JORF n°0032 du 7 février 2020

Section 1 : Dispositions générales

Article 135

La Caisse des dépôts et consignations se dote, pour chaque section, d'un comité des risques tels que prévus par l'article 8 et des moyens adaptés à la maîtrise des risques opérationnels.

Article 136

La Caisse des dépôts et consignations met en place des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques faisant apparaître des limites d'exposition aux risques ainsi que les conditions dans lesquelles ces limites sont respectées.

Article 137

Les plans d'urgence et de poursuite de l'activité mentionnés à l'article 134 visent à permettre de ne pas interrompre l'activité de la Caisse des dépôts et consignations en cas de perturbation grave de son activité et à limiter ses pertes.

Article 138

La Caisse des dépôts et consignations dispose en outre de systèmes de surveillance et de maîtrise des risques permettant d'appréhender ces risques sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée dans les conditions prévues à l'article 54.

Article 139

La Caisse des dépôts et consignations procède à un réexamen régulier des systèmes de mesure des risques et de détermination des limites d'exposition aux risques, afin d'en vérifier la pertinence au regard de l'évolution de l'activité, de l'environnement des marchés, de l'environnement économique en fonction du cycle d'activité.

Article 140

La Caisse des dépôts et consignations met en place des systèmes et procédures assurant une analyse prospective des risques encourus lorsqu'elle décide :
1° De réaliser des opérations portant sur de nouveaux produits ;
2° D'apporter des modifications significatives à un produit existant ;
3° De réaliser des opérations de croissance interne et externe ;
4° De réaliser des transactions exceptionnelles.

Article 141

La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif de contrôle permanent lui permettant de s'assurer que :
1° L'analyse spécifique des risques a été conduite de manière rigoureuse et préalable ;
2° Les procédures de mesure, de limite d'exposition aux risques et de contrôle des risques encourus sont adéquates ;
3° Le cas échéant, les adaptations nécessaires des procédures en place ont été engagées ;
4° Un suivi des risques, accompagné de moyens suffisants pour sa mise en œuvre, est mis en place.

Article 142

Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de la Caisse des dépôts et consignations comportent un dispositif de limites globales d'exposition aux risques.
Pour les activités de marché, les limites globales sont définies par type de risque encouru.

Article 143

Les besoins de fonds propres présentés par risque sont fixés par la commission de surveillance.
Sur proposition du directeur général, la commission de surveillance approuve les limites globales d'exposition aux risques et en assure la surveillance. Autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an, ces limites sont réexaminées en tenant compte du niveau de fonds propres et de l'encours annuel maximal des titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations fixés par la commission de surveillance aux termes des articles L. 518-7 et R. 518-30-2 du code monétaire et financier.

Article 144

Les limites opérationnelles, qui peuvent être fixées au niveau de différentes entités d'organisation interne, sont établies par le directeur général de manière cohérente avec les limites globales mentionnées à l'article 143.

Article 145

La Caisse des dépôts et consignations se dote de dispositifs permettant, selon des procédures formalisées :
1° De désigner les entités ou les personnes destinataires des informations mentionnées aux 2° à 4° ;
2° De s'assurer en permanence du respect des procédures et des limites d'exposition aux risques ;
3° De procéder à l'analyse des causes et du non-respect des procédures et des limites d'exposition aux risques ;
4° D'informer les entités ou les personnes mentionnées au 1° de l'ampleur de ces manquements et de ces dépassements ainsi que des actions correctrices qui sont proposées ou entreprises.

Article 146

Lorsque les limites sont réparties entre entités d'organisation interne ou entre entreprises incluses dans le champ de la consolidation prudentielle ou, le cas échéant, de la sous-consolidation, et qu'elles sont susceptibles d'être atteintes, les entités concernées en réfèrent au niveau approprié de l'organisation dans le cadre de procédures formalisées.

Article 147

Lorsque le suivi du respect des limites d'exposition aux risques est contrôlé par un comité ad hoc, celui-ci est composé de responsables des unités opérationnelles, de personnes désignées expressément par le directeur général à cette fin et de personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine du contrôle des risques et indépendantes des unités opérationnelles.

Article 148

Des procédures prévoient l'information, au moins trimestrielle, du directeur général sur le respect des limites d'exposition aux risques, notamment lorsque les limites globales sont susceptibles d'être atteintes.
La commission de surveillance détermine les modalités et la périodicité selon lesquelles les informations mentionnées au premier alinéa lui sont communiquées.

Article 149

La Caisse des dépôts et consignations élabore des états de synthèses adaptés pour la surveillance de ses opérations, notamment pour les informations destinées au directeur général et présentées à la commission de surveillance. Ces états comportent des informations quantitatives et qualitatives, ces dernières permettant notamment d'expliciter la nature des outils utilisés pour mesurer le niveau des risques encourus et en fixer les limites.