JORF n°0032 du 7 février 2020

Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie

Article 63

La Caisse des dépôts et consignations dispose d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de mesure de ces risques lui permettant notamment :
1° D'identifier de manière centralisée les risques de bilan et de hors-bilan à l'égard d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° D'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives, y compris pour le risque de crédit en cours de journée, lorsqu'il est significatif pour son activité ;
3° D'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de politiques et de procédures documentées ;
4° D'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de politiques et de procédures documentées ;
5° De vérifier l'adéquation de la diversification de ses engagements à sa politique en matière de crédit.

Article 64

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 73, la Caisse des dépôts et consignations apprécie le risque de crédit en tenant notamment compte des informations disponibles sur la situation financière du bénéficiaire, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues.
Concernant les risques sur des entreprises, elle tient compte également de l'analyse de leur environnement, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que des documents comptables les plus récents.

Article 65

La Caisse des dépôts et consignations constitue des dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations mentionnées à l'article 64, de nature qualitative et quantitative, et regroupe dans un même dossier les informations concernant les contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.
Elle actualise ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs.

Article 66

La sélection des opérations de crédit tient compte, en prenant en considération le caractère d'intérêt général des missions de la Caisse des dépôts et consignations, de la rentabilité de ces opérations, en s'assurant que l'analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, est complète et porte notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire et sur le coût de rémunération des fonds propres.

Article 67

Le directeur général procède, au moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit, en tenant compte des missions d'intérêt général exercées par la Caisse des dépôts et consignations.

Article 68

Les procédures de décision de prêt, d'engagement ou de reconduction, notamment lorsqu'elles sont organisées par voie de délégations, sont fondées sur des critères précis, clairement formalisées et adaptées aux caractéristiques de la Caisse des dépôts et consignations, en particulier sa taille, son organisation et la nature de son activité.

Article 69

La Caisse des dépôts et consignations s'assure, lorsque la nature et l'importance des opérations le rendent nécessaires, de ce que les décisions de prêt, d'engagement ou de reconduction, y compris celles prises dans le cadre des procédures de délégations, sont prises par au moins deux personnes et que les dossiers de crédit font également l'objet d'une analyse par une unité spécialisée indépendante des entités opérationnelles.

Article 70

La Caisse des dépôts et consignations dispose de méthodes internes lui permettant d'évaluer le risque de crédit relatif aux expositions sur les différentes contreparties, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. Ces méthodes internes ne reposent pas exclusivement ou mécaniquement sur un système de notation externe du risque.
Lorsque des exigences en fonds propres sont fondées sur une notation calculée par un organisme de notation externe de crédit ou qu'elles sont fondées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, la Caisse des dépôts et consignations prend également en compte d'autres sources pertinentes pour procéder à son allocation de capital interne.

Article 71

Les systèmes de mesures et de gestion des risques de crédit mis en place permettent de détecter et de gérer les crédits sources de difficulté, d'apporter les corrections de valeur adéquates et d'enregistrer des provisions ou des dépréciations de montant approprié.

Article 72

Les systèmes de mesure des risques de crédit mis en place permettent notamment d'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan pour lesquelles la Caisse des dépôts et consignations encourt un risque de défaillance d'une contrepartie.
Pour la mesure du risque de crédit engendré par des instruments négociés sur des marchés de gré à gré ou des marchés assimilés aux marchés organisés, la Caisse des dépôts et consignations retient une méthode d'évaluation au prix de marché qui prend en compte un facteur de risque futur.

Article 73

La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle utilise des systèmes statistiques pour la sélection et la mesure de ses risques de crédit, en vérifie régulièrement la pertinence au regard des incidents de paiement récemment constatés et de l'évolution de l'environnement économique et juridique.

Article 74

La Caisse des dépôts et consignations procède, au moins trimestriellement, à l'analyse de l'évolution de la qualité de ses engagements.
Cet examen permet notamment de déterminer, pour les opérations dont l'importance est significative, les reclassements éventuellement nécessaires au sein des catégories internes d'appréciation du niveau de risque de crédit, ainsi que, en tant que de besoin, les affectations dans les rubriques comptables de créances douteuses et les niveaux appropriés de provisionnement ou de dépréciation.

Article 75

Lorsque certaines expositions bénéficient d'une garantie, la Caisse des dépôts et consignations en tient compte dans la détermination du niveau approprié de provisionnement et s'assure des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente.

Article 76

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations intervient dans des montages ou des opérations de titrisation, elle évalue et traite les risques, y compris de réputation, liés à ces montages ou opérations dans le cadre de procédures appropriées, visant notamment à garantir que leur substance économique est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et dans les décisions de gestion.