JORF n°0032 du 7 février 2020

Section 2 : Conditions applicables en matière d'externalisation

Article 150

Toute prestation qui concourt de façon substantielle à une décision de la Caisse des dépôts et consignations relative à une opération mentionnée aux a, b et c du 15° de l'article 8 ne peut être externalisée qu'auprès de personnes agréées ou habilitées selon les normes de leur pays à exercer de telles activités.

Article 151

La Caisse des dépôts et consignations s'assure du respect des dispositions des articles 152 à 156 et des 2° et 4° à 8° de l'article 157 lorsqu'elle recourt à des agents, dans les conditions du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier, en vue d'exercer pour son compte des activités de services de paiement, ou à des personnes, dans les conditions fixées aux articles L. 525-8 et suivants du même code, en vue de distribuer, pour son compte, de la monnaie électronique.

Article 152

La Caisse des dépôts et consignations :
1° S'assure que son système de contrôle, au sens de l'article 9, inclut ses activités externalisées ;
2° Se dote de dispositifs de contrôle, au sens de l'article 10, de ses activités externalisées.

Article 153

Les dispositions prises en application de l'article 152 sont intégrées dans le dispositif de contrôle interne sur base consolidée lorsque la Caisse des dépôts et consignations recourt à un prestataire externe qu'elle contrôle dans les conditions prévues au 1° de l'article 6.

Article 154

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations recourt à un prestataire répondant à la définition d'entreprise assujettie en vertu de l'arrêté pris en application des articles L. 511-41-1-B et L. 511-70 du code monétaire et financier, son dispositif de contrôle interne prend en compte les mesures prises par celui-ci.

Article 155

La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle externalise des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes, au sens du 14° et du 15° de l'article 8, demeure pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent.
Elle se conforme, en particulier, aux dispositions suivantes :
1° L'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité du directeur général ;
2° Ses relations avec ses clients et ses obligations envers ceux-ci n'en sont pas modifiées ;
3° Elle conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les prestations ou les tâches externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, contrôle ces prestations ou ces tâches et gère ces risques.

Article 156

L'externalisation d'activité :
1° S'inscrit dans le cadre d'une politique formalisée de contrôle des prestataires externes définie par la Caisse des dépôts et consignations. Des mesures appropriées sont prises s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches de manière efficace ou conforme aux obligations législatives ou réglementaires ;
2° Donne lieu à un contrat écrit avec le prestataire externe.
Cette externalisation d'activité doit pouvoir, si nécessaire, être interrompue sans que cela nuise à la continuité ou à la qualité des prestations de services aux clients.

Article 157

La Caisse des dépôts et consignations s'assure, dans ses relations avec ses prestataires externes, que ces derniers :
1° S'engagent sur un niveau de qualité de la prestation répondant à un fonctionnement normal du service ;
2° Assurent la protection des informations confidentielles ayant trait à la Caisse des dépôts et consignations et à ses clients ;
3° Mettent en œuvre des mécanismes de secours en cas de difficulté grave affectant la continuité du service. A défaut, la Caisse des dépôts et consignations s'assure que son plan d'urgence et de poursuite de l'activité tient compte de l'impossibilité pour le prestataire externe d'assurer sa prestation ;
4° Ne peuvent imposer une modification substantielle de la prestation qu'ils assurent sans son accord préalable ;
5° Se conforment à ses procédures concernant l'organisation et la mise en œuvre du contrôle des services qu'ils fournissent ;
6° Lui permettent, chaque fois que cela est nécessaire, l'accès, le cas échéant sur place, à toute information sur les services mis à sa disposition ;
7° L'informent de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur leur capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme à la législation en vigueur ;
8° Donnent accès à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière, y compris sur place.