JORF n°0032 du 7 février 2020

Article 170

Article 170

La documentation est organisée de façon à pouvoir être mise à la disposition, à leur demande, du directeur général, de la commission de surveillance, des comités des risques définis à l'article 8, des commissaires aux comptes et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


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Version 1

La documentation est organisée de façon à pouvoir être mise à la disposition, à leur demande, du directeur général, de la commission de surveillance, des comités des risques définis à l'article 8, des commissaires aux comptes et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.